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05PA01982

CETATEXT000017989377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 05PA01982 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01982 5ème chambre - Formation B plein contentieux B M. le Prés SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ, dont le siège est 20, rue de la Baume à Paris

(75008), par Mes Lannemajou et Peyrou ; la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9826894 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la restitution du prélèvement forfaitaire de 15 % opéré par la Banque Paribas sur les intérêts versés pour des bons à moyen terme négociables ; à titre subsidiaire la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ demande le dégrèvement de l'impôt à la source excédant le taux plafond fixé par la convention entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 ; 2°) de prononcer la restitution du prélèvement contesté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité des communautés européennes ; Vu la convention du 1er avril 1958 tendant à éviter les doubles impositions entre la France et le grand duché du Luxembourg, modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Sappey, pour la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ, - les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 19 janvier 2007 par Mes Peyrou et Lannemajou pour la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 125-A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125-B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu (…) III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France (…) V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ, dont le siège est en France, est propriétaire d'un portefeuille de bons à moyen terme négociables déposés en conservation auprès de la société Cedel au Luxembourg ; que lesdites obligations ont donné lieu au paiement d'intérêts les 15 janvier et 15 juillet 1996 pour un montant total de 747 585 F (113 969 €) effectué par la Banque Paribas à Paris ; que ces intérêts ont été soumis au prélèvement obligatoire institué par le III de l'article 125-A du code général des impôts dès lors que ces revenus ont été payés hors de France ; Considérant qu'en vertu de l'article 73-B du traité de Rome, repris à l'article 56 du traité des communautés européennes toutes les restrictions aux mouvements de capitaux et aux paiements sont interdites, sauf dérogations expressément admises à l'article 73 D du même texte ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, qu'elles s'opposent à ce que les Etats membres adoptent des mesures dissuadant leurs résidents de réaliser des investissements ou de recevoir des paiements sur le territoire d'autres Etats membres ; Considérant que l'article 125-A-III institue un prélèvement obligatoire qui n'est, de surcroît, pas libératoire en ce qui concerne les revenus tirés d'une activité commerciale, ainsi qu'il résulte de l'article 125-A-V ; que par suite ce prélèvement est de nature, en tant qu'il vise les revenus payés hors de France quel que soit le domicile ou le siège social du bénéficiaire des revenus, à dissuader les résidents français qui entendent investir dans des valeurs mobilières de s'adresser à un établissement ou à un organisme établi dans un autre pays de l'Union européenne ; qu'il constitue dès lors une entrave aux mouvements de capitaux et à la liberté de paiement au sens des stipulations précitées ; qu'au demeurant, l'administration qui n'a pas répliqué, ne fait valoir aucune raison d'intérêt général, notamment de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale, de nature à justifier de la différence de traitement instaurée par les dispositions du III de l'article 125-A du code général des impôts en tant qu'elle vise les revenus payés hors de France ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ est fondée à soutenir que les dispositions sur le fondement desquelles a été opéré le prélèvement litigieux sont contraires au traité instituant la Communauté européenne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ est fondée à demander la restitution de la somme de 747 585 F (113 969 €) au titre du prélèvement prévu au III de l'article 125-A du code général des impôts ; que par suite la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions de la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9826894 du 15 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : Il est accordé restitution à la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ du prélèvement effectué au titre de l'article 125-A-III du code général des impôts pour un montant de 747 585 F (113 969 €). Article 3 : L'Etat versera à la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA01982

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