CETATEXT000017989378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/01/2007, 05PA02722, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02722 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BENSARD M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. Ammar X, demeurant Chez M. Dahmane X, ... par Me Bensard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-05219 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 novembre 2001 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de commerçant, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'intérieur, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident algérien dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, issue de son deuxième avenant du 28 septembre 1994 : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettre a à d) et au titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles mentionnés à l'alinéa précédent » ; Considérant que M. X, entré en France en 2001 sous couvert d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, n'établit ni même n'allègue qu'il disposait alors d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction alors applicable, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de commerçant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine du fait de son divorce, que sa famille proche réside en France, qu'il est autonome du fait d'une procuration donnée par sa mère sur son compte, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France en 2001, à l'âge de 42 ans pour vivre à la charge de sa mère, et qu'il a toujours des attaches familiales en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère très récent de son entrée en France, et de la présence en Algérie de son fils, M. X ne peut sérieusement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé dès le 29 novembre 2001, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02722
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.