← France

05PA02735

CETATEXT000017989379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/01/2007, 05PA02735, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02735 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU ROBIN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... par Me Robin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1998/5 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2002, par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a retiré les autorisations d'acquisition et de détention d'armes délivrées le 27 novembre 2000 pour deux revolvers, ordonné aux services de police de retirer ces deux armes ainsi que de trois armes classées en 5ème et 7ème catégories, simplement déclarées, confié la conservation de ces armes aux services de police de Créteil, et interdit l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de toutes catégories ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 1 600 euros et de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative exposées respectivement en première instance et en appel ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950, modifié ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Robin, pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 50-722 du 24 juin 1950, modifié, relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture, alors en vigueur : « Les préfets autorisés à s'absenter de leur département délèguent leurs fonctions à l'un des membres du corps préfectoral en fonction dans le département. » ; que l'article 4 du même décret prévoit que : « Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par délégation et sous la direction des préfets, être chargés, d'une partie de l'administration départementale. » ; que l'article 6 du même texte ajoute : « Les préfets peuvent, par arrêté, déléguer partie de leur signature à leur directeur ou chef de cabinet ainsi qu'aux chefs de divisions et bureaux de préfecture. » ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, et en particulier les dispositions des articles 38 et 44 du décret du 6 mai 1995, qui se bornent à déterminer les autorités compétentes pour se prononcer sur les demandes d'autorisations de détentions d'armes et pour retirer ces autorisations, n'interdit à l'autorité préfectorale de déléguer conformément aux dispositions précitées des articles 4 et 6 du décret du 24 juin 1950, le pouvoir qu'elle détient en matière d'octroi et de retrait des autorisations de détention d'armes ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était en droit, comme il l'a fait par son arrêté du 2 juillet 2001, d'habiliter, en application des dispositions du décret du 24 juin 1950, M. Alain Perret, secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision attaquée en date du 4 avril 2002, à signer les décisions de retrait d'armes ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé dans sa rédaction applicable en l'espèce: « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet de plaintes auprès des services de police de Créteil ; que les rapports de police notamment celui établi le 22 mars 2002 font état de menaces de mort aggravées par un jet de cartouches sur le balcon d'un voisin ; que les enquêtes de voisinage ont mis en évidence « l'équilibre psychologique précaire » de l'intéressé ; que les dispositions de l'article 19 du décret-loi du 18 avril 1939 concernent toutes les catégories d'armes ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne pouvait retirer à l'intéressé les armes dont il disposait sans commettre ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA02735

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.