CETATEXT000017989380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 05PA02985, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02985 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET GAZENGEL M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée , d'une part, pour la SA WHIP élisant domicile chez sa liquidatrice Mme Claudine Meinnier 14 rue Jean-Baptiste Dumas à Paris
(75017)et, d'autre part, pour Mme Meinnier elle-même, par Me Gazengel ; les requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 9813427-981938-0321771 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par commandement du 30 mars 1998 de payer la somme de 1 131 365 F (172 475 €) correspondant à des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1991 à 1993 ; à la décharge de l'obligation qui leur a été notifiée par commandement du 11 juin 2003 de payer la somme de 287 863,54 euros correspondant à des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 et à l'imposition forfaitaire annuelle pour 1993 ; 2°) d'annuler les divers commandements de payer qui leur ont été notifiés ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1º Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2º Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ; Considérant que les arguments relatifs à la contestation des commandements litigieux en ce qu'ils auraient dû, selon les requérantes, comporter en premier le nom de la SA WHIP et non celui de la liquidatrice, sont relatifs à la régularité en la forme d'un acte de poursuite ; que par application des dispositions précitées le juge administratif est incompétent pour en connaître ; Considérant de même, en ce qui concerne le commandement de payer du 30 mars 1998, que le litige qui oppose la SA WHIP au trésor public sur la question de savoir si le commandement litigieux était au nombre des mesures conservatoires que le comptable pouvait mettre en oeuvre après avoir estimé insuffisantes les garanties offertes dans le cadre de la demande de sursis de paiement formée par la requérante constitue une contestation qui, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA WHIP et Mme Meinnier ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'annulation desdits commandements : Considérant que les requérantes sollicitent expressément l'annulation des commandements de payer qui leur ont été délivrés les 30 mars 1998 et 11 juin 2003 en conséquence des impositions dont la SA WHIP restait redevable en matière de taxe à la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte du partage de compétence entre la juridiction administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire tel qu'il résulte des dispositions précitées que si le juge administratif est compétent, en sa qualité de juge de l'impôt, pour décider de la décharge de l'obligation de payer consécutive à ces impositions, seul le juge judiciaire peut prononcer l'annulation d'un commandement ou d'une mise en demeure en tenant lieu ; qu'il suit de là que la requête présentée par la SA WHIP et Mme Meinnier ne peut en tout état de cause qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA WHIP et de Mme Meinnier est rejetée. 2 N° 05PA02985