CETATEXT000017989382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 05PA03521, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03521 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2005, présentée pour la société anonyme RD PROMOTION, dont le siège social est situé 12 bis rue Soyer à Neuilly-sur-Seine
(92100), par Me Sauzey ; la société anonyme RD PROMOTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804288 en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Philip, pour la société anonyme RD PROMOTION, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme RD PROMOTION, qui exerce l'activité de promoteur immobilier, l'administration a, notamment, réintégré dans le résultat imposable des exercices clos en 1992 et 1993, deux provisions pour dépréciation de l'immeuble abritant le siège social de la société, pour des montants de 1 250 000 F et de 765 971 F relatives pour partie à la dépréciation du terrain et pour l'autre partie à celle de la construction ; que la société anonyme RD PROMOTION relève appel du jugement en date du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondantes, en faisant notamment valoir que le principe de constitution de provisions devait être admis et que la méthode d'évaluation était de celles couramment appliquées ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui constate, par suite d'événements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé, peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément dont il s'agit, à la condition notamment que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme RD PROMOTION, ayant acquis en octobre 1991, l'immeuble dont s'agit, a constitué, au titre des deux années 1992 et 1993, les deux provisions susmentionnées fondées sur la dépréciation de ce bien ; qu'en invoquant, pour établir celle-ci, la crise sévissant durant la période concernée sur le marché immobilier parisien, ce qu'a admis la commission départementale des impôts tout en déclinant sa compétence sur la question de droit concernant les provisions litigieuses, la SA RD PROMOTION n'appuie cette allégation sur aucune justification de la situation particulière de l'immeuble concerné, notamment eu égard aux particularités du marché, ni sur aucun élément attestant d'un risque de mévente et de l'évaluation chiffrée de ce risque ; que l'estimation qu'elle produit, non contradictoire et datée du 27 janvier 1995, émanant d'un cabinet en conseil immobilier d'entreprise, aboutit à deux évaluations distinctes et repose sur la situation générale du marché immobilier, sans d'ailleurs fournir les données sur lesquelles il s'appuie, ne faisant pas non plus état des prix des transactions à l'époque constatés pour des immeubles similaires ; qu'au surplus, la méthode de calcul des provisions avancées par la société, ne permettait pas d'en expliciter le montant, en l'absence de tout commencement de justification des hypothèses prises ; que par suite, la société anonyme RD PROMOTION ne démontre pas la diminution de la valeur vénale de l'immeuble en question à la clôture des exercices litigieux dans la proportion des provisions constituées, le service ayant dès lors à bon droit remis en cause celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme RD PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, résultant de la réintégration des provisions pour dépréciation de l'immeuble abritant son siège social ; que par voie de conséquence, la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme RD PROMOTION est rejetée. 2 N° 05PA03521