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05PA04954

CETATEXT000017989384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 23/01/2007, 05PA04954, Inédit au recueil Lebon 2007-01-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04954 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU TSOUDEROS M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209219/5-3 du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 19 mars 2002 en tant qu'elle refuse la délivrance de tout titre de séjour à M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision en date du 19 mars 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance de tout titre de séjour à M. X n'a pas pour effet de fixer le pays dans lequel il devra résider après avoir quitté le territoire français ; qu'en estimant que le refus de séjour ferait obligation à l'intéressé de retourner dans son pays d'origine et l'exposerait ainsi à des risques pour sa personne, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de refus de séjour prise par le PREFET DE POLICE ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée est signée par Mme Françoise Russo-Pelosi, attachée d'administration, chef du 5ème bureau, habilitée pour ce faire par arrêté préfectoral du 11 juillet 2001 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juillet 2001 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la signataire du refus de séjour n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour, est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur, dispose que sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour ...-10° à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ... ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, entré en France en 2000, a demandé à bénéficier du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA en date du 4 mai 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 mars 2002 ; que dès lors le PREFET DE POLICE pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article 15-10 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X, dont l'épouse et les quatre enfants résident au Congo, fait valoir qu'il a choisi de poursuivre sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de séjour en date du 19 mars 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 2002 refusant un titre de séjour à M. X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 9 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. N°05PA04954 2

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