CETATEXT000017989385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989385.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 18/01/2007, 06PA00048, Inédit au recueil Lebon 2007-01-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00048 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN RICHER Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2006, présentée pour l'UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V, dont le siège est 12, rue de l'Ecole de Médecine à Paris Cedex 06
(75270), par Me Richer ; l'UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512344 en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2005 du président de l'UNIVERSITE RENE DESCARTES-PARIS V- rejetant la demande de validation présentée par Mme Elisabeth X en vue de son inscription en licence de sciences de l'éducation pour l'année universitaire 2005-2006 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de Mme X conformément aux textes en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ; Vu le décret n° 2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Richer, pour l'UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V, et celles de Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'UNIVERSITÉ RENE DESCARTES PARIS V demande à la cour de prononcer l'annulation du jugement en date du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2005 rejetant la demande de validation présentée par Mme X en vue de son inscription en licence de sciences de l'éducation ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué adressée aux parties comportait seulement l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître les visas et l'analyse des autres mémoires produits par les parties en cours d'instance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute était assortie des visas des mémoires qui analysent l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen manque en fait ; Considérant, d'autre part, que compte tenu de la solution retenue par les premiers juges, le jugement indique avec suffisamment de précision les motifs qu'il a retenus ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les écritures produites par Mme X : Considérant que malgré la mise en demeure adressée à Mme X, cette dernière n'a pas constitué avocat ; que, dès lors, ses écritures présentées devant la cour doivent être écartées sans être examinées ; Sur la légalité de la décision du 31 mai 2005 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a sollicité la validation de différentes formations et expériences professionnelles en vue de son inscription en licence de sciences de l'éducation pour l'année universitaire 2005-2006 ; que cette demande a été formulée sur le fondement de l'article L. 613-5 du code de l'éducation et les dispositions du décret du 23 août 1985, qui demeurent en vigueur malgré l'intervention des décrets des 16 et 24 avril 2002 pris pour l'application des articles L 613-3 et L 613-4 du code de l'éducation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision litigieuse au motif que le décret du 23 août 1985 avait implicitement mais nécessairement été abrogé par les décrets des 16 et 24 avril 2002 dans l'ensemble de ses dispositions contraires ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par Mme X ; Considérant, d'une part, que la décision litigieuse en date du 31 mai 2005 par laquelle le président de l'UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V a rejeté la demande de Mme X tendant à la validation d'études et de son expérience professionnelle, indique les circonstances de droit et de fait ; que, par suite, la décision contestée est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 23 août 1985 : « La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonctions de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait état d'un cursus de 200 heures en pédagogie et psychogénèse dispensé par l'Institut André Neher et d'une expérience professionnelle d'enseignement du judaïsme dans différents établissements privés sous contrats ; qu'en estimant, pour refuser la demande d'inscription en licence de sciences de l'éducation de Mme X que ses activités d'enseignement relèvent d'un champ trop restreint et que les éléments fournis n'attestent pas du niveau de connaissances requis, le président de l'université n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 31 mai 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 mai 2005 rejetant la demande de validation présentée par Mme X en vue de son inscription en licence de sciences de l'éducation pour l'année universitaire 2005-2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par l'UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2005 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'UNIVERSITE RENE DESCARTES PARIS V tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°06PA00048