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06PA00108

CETATEXT000017989386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 06PA00108, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00108 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET JOYET M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006, présentée pour M. Ridha X, demeurant ... par Me Joyet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 02-1821 et 02-1851/4 en date du 9 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2002 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré le titre de séjour à lui délivré le 17 septembre 2001 en qualité de conjoint de français ; 2°) d'annuler ces mêmes décisions ; ………………………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 2 juillet 1973 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 5 novembre 1999, sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours, puis s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu'à sa demande du 9 juillet 2001 de titre de séjour en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage conclu avec Mlle Y le 30 juin précédent ; qu'ayant obtenu la délivrance d'une carte de résident à compter du 17 septembre 2001, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté en date du 25 avril 2002, notifié le 2 mai suivant, retiré ladite carte à l'intéressé, en raison de la communication qui lui a été faite le 25 octobre 2001, de l'engagement d'une procédure, diligentée par le procureur de la République, pour infraction à la législation sur les étrangers à l'encontre de M. X, et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France à l'encontre notamment de Mlle Y ; qu'à l'origine de cette procédure, se trouvait la dénonciation du caractère frauduleux du mariage entre les intéressés ; que sa requête est dirigée contre le jugement susmentionné en date du 9 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler l'arrêté préfectoral du 25 avril 2002 ; Sur le principe du contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.(…) . » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 11 janvier 2002, le préfet de la Seine-et-Marne a informé M. X de son intention de procéder au retrait du titre de séjour dont il bénéficiait en tant que conjoint d'une ressortissante française, eu égard au caractère frauduleux du mariage, et a invité l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette correspondance ; que M. X ne saurait présumer que le préfet avait déjà pris sa décision avant même l'envoi de cette correspondance, en dépit des termes inappropriés de celle-ci selon lesquels cette autorité avait « décidé de procéder au retrait » de son titre de séjour, alors que cette décision n'a été effectivement notifiée que par l'arrêté litigieux du 25 avril 2002, intervenant à la suite des observations de l'intéressé du 23 janvier précédent ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait méconnu le principe du contradictoire ; Sur le retrait du titre de séjour : Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 modifié : La carte de séjour est délivrée, selon le département dans lequel l'étranger a sa résidence, par le préfet de police, à Paris, ou par le préfet, dans les autres départements... ; qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié susvisé : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; Considérant que l'arrêté contesté du 25 avril 2002 retirant le titre de séjour valable dix ans de M. X, est motivé par le fait qu'ayant reçu une dénonciation anonyme, le procureur de la république de Meaux a diligenté une enquête de police, à la suite de laquelle plusieurs procès-verbaux ont été dressés et un rapport de police a conclu que l'intéressé ne s'était marié avec Mme Y qu'en vue d'obtenir un titre de séjour ; que les conditions procédurales de l'enquête ainsi menée, ont conduit le Tribunal correctionnel de Meaux, puis la Cour d'appel de Paris à annuler quatre procès-verbaux, et surtout ceux relatifs à Mme Y, les deux décisions juridictionnelles laissant ainsi subsister trois procès-verbaux relatifs aux témoignages de l'employeur et voisin de Mme Y, et à ceux des témoins du mariage, notamment Mme Z, tous indiquant le caractère factice du mariage et l'absence de communauté de vie ; qu'en regard de ces seuls éléments restant encore non contestables et non contestés, d'ailleurs confortés par les déclarations de Mme Z devant le tribunal correctionnel reconnaissant avoir fait une fausse déclaration d'hébergement du couple, et nonobstant les déclarations contradictoires de Mme Y, l'arrêté de retrait du titre de séjour de M. X, fondé notamment sur le rapport dressé dans le cadre de l'enquête de police, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation comme il le soutient, en l'absence de production de sa part de tout élément probant de nature à démontrer que les époux auraient eu une communauté de vie effective entre la date du mariage et la date du susdit retrait ; qu'il y a lieu dès lors et dans les circonstances de l'espèce, de regarder ledit mariage comme n'ayant été contracté que dans le but exclusif d'obtenir le titre de séjour soumis à retrait ; Considérant enfin que les autres moyens de la requête de M. X, notamment relatifs aux procédures engagées à l'encontre de Mme Y, ayant conduit à sa condamnation à une amende pénale pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, sont sans influence sur la légalité de la décision de retrait du titre de séjour dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00108

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