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06PA00449

CETATEXT000017989388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/01/2007, 06PA00449, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00449 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BOUTET M. Francois LELIEVRE M. TROUILLY Vu l'ordonnance en date du 25 août 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS ET FONCTIONNAIRES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE (SNAFAN) FORCE OUVRIERE (FO) à la Cour administrative d'appel de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le 6 février 2006 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le SNAFAN FO, dont le siège ..., par Me Boutet ; le SNAFAN FO demande à la cour : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 0423386/3 du 25 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés modifiant les règlements des caisses de retraits et de sécurité sociale du personnel de l'Assemblée nationale non publiés à ce jour, adoptés à la suite de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale du 2 juin 2004 comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; ……………………………………...……………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Petriarte, pour le SNAFAN FO, et celles de Me Fergon, pour l'Assemblée nationale, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que l'ordonnance attaquée du 25 août 2005 du président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris, qui ne vise ni ne mentionne les dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application, n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est ainsi entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y aura lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du SNAFAN FO devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 : « L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires. Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître. Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l' Etat visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. Dans les instances ci-dessus visées qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée qui peut déléguer cette compétence aux questeurs » ; et qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (…) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (…) » ; Considérant, d'une part, que l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Paris par le SNAFAN FO Y, qui demande l'annulation de plusieurs arrêtés, adoptés à la suite d'une réunion du bureau de l'Assemblée nationale en date du 2 juin 2004, modifiant le règlement de la caisse de retraites et de sécurité sociale du personnel de l'Assemblée nationale, ne peut être regardée comme portant sur des litiges d'ordre individuels concernant les fonctionnaires de l'Assemblée nationale au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 17 novembre 1958 ; qu'elle ne porte pas non plus sur les autres litiges relevant, en application des mêmes dispositions, de la compétence de la juridiction administrative ; que, d'autre part, l'article 8 précité de l'ordonnance du 17 novembre 1958, qui prévoit que la juridiction administrative est notamment compétence pour apprécier, par voie d'exception, dans le cadre d'un litige individuel relatif à un agent titulaire l'Assemblée nationale, la légalité de dispositions réglementaires adoptées par le bureau de l'Assemblée nationale tels que les arrêtés attaqués, n'est pas contraire aux stipulations précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède la demande du SNAFAN FO devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du SNAFAN FO tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du SNAFAN FO le paiement à l'Assemblée nationale de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 25 août 2005 du président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande du SNAFAN FO devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de l'Assemblée nationale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SNAFAN FO et à l'Assemblée nationale. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 06PA00449

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