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06PA01537

CETATEXT000017989389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 29/01/2007, 06PA01537, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01537 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET MORIN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour M. Matanda X demeurant chez Mme Y ..., par Me Morin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041583 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2004 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France en décembre 2000 et a sollicité en juin 2001 la reconnaissance de la qualité de réfugié politique ; que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 15 mars 2003, confirmée le 3 février 2004 par la Commission des Recours des Réfugiés ; que par suite le préfet de Seine-et-Marne a refusé au requérant tout titre de séjour par une décision du 13 février 2004 dont M. X demande l'annulation ; Considérant que si M. X invoque le caractère distendu des liens familiaux dont il avait fait état lors de sa demande auprès de l'OFPRA, il est constant qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 35 ans et qu'il n'y vivait que depuis un peu plus de trois ans à la date du refus attaqué ; que la circonstance qu'il aurait reconnu un enfant à naître deux semaines avant le refus de séjour attaqué, sans d'ailleurs établir l'ancienneté de la vie maritale avec la mère de cet enfant, ne suffit pas à établir que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en refusant tout titre de séjour à M. X, porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il résulte de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01537

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