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02PA02172

CETATEXT000017989392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 02PA02172, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 02PA02172 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PIWNICA ET MOLINIE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 26 août 2002, présentés pour la SNC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MAILLOT DAUPHINE (SIMD), dont le siège est 37, rue des Mathurins à Paris

(75008), par la SCP Piwnica et Molinie ; la SNC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE MAILLOT DAUPHINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9801005/7 du 29 mars 2002 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 30 novembre 1997 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui verser une indemnité de 324 744 878, 46 F ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 138 817 164, 67 euros augmentée des intérêts de droit ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 8 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins d'examiner les pièces justificatives attestant du préjudice subi ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Poupet pour la SOCIETE PORTE DAUPHINE INVESTMENTS et celles de Me Froger pour la Ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Ville de Paris a, par deux délibérations adoptées le 11 juillet 1988, décidé de créer une zone d'aménagement concerté dite Porte Maillot et a adopté le plan d'aménagement s'y appliquant ; que ladite zone avait pour but, dans un secteur délimité entre la porte Dauphine et la porte des Ternes, de procéder au réaménagement de la place de la porte Maillot, de relier la ville au bois de Boulogne, de réaliser la couverture du boulevard périphérique, d'édifier des installations sportives et des espaces verts et de permettre la réalisation d'un centre d'affaires à vocation internationale grâce à la construction de plusieurs immeubles de bureaux et d'un hôtel de luxe ; que, par une autre délibération en date du 16 décembre 1988, le Conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer avec la société financière de la porte Maillot (Sofim) une convention concernant la réalisation de la zone d'aménagement concertée Porte Maillot ; que la signature de cette convention a été effectuée le 2 mars 1989, la Sofim étant chargée, conformément aux dispositions de l'article L.3111 du code de l'urbanisme, de réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains ; que, pour la construction et l'exploitation de l'hôtel de grand luxe envisagé dans le cadre du programme ainsi défini, ont été signées, le 22 mai 1989, deux conventions entre la société Dumez Immobilier Promotion (DIP) et la société Four Seasons Hotels Administration BV (FSH), à laquelle s'est substituée, par convention du 20 mars 1990, la société Immobilière Maillot Dauphine (SIMD) ; qu'aux termes de la première de ces conventions, la société DIP offrait à la société FSH, qui l'acceptait, une promesse de lui vendre ou procurer le terrain et les droits à construire nécessaires à la réalisation de l'opération, et qu'aux termes de la seconde la société FSH confiait à la société DIP une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction de l'hôtel ; que, le Tribunal administratif de Paris ayant, par un jugement en date du 8 avril 1991 confirmé en appel par un arrêt du Conseil d'Etat, du 8 novembre 1993, annulé les délibérations précitées des 11 juillet et 16 décembre 1988, le projet d'hôtel n'a pu être mené à bien ; que la SIMD aux droits de laquelle vient la société Porte Dauphine Investments a demandé en vain à la Ville de Paris réparation des préjudices qu'elle aurait subis de ce fait, à savoir la non restitution d'une partie de l'indemnité d'immobilisation versée à la société DIP dès la signature de la promesse de vente, des frais d'études et de mise au point du dossier de permis de construire, enfin l'indemnisation de la perte des bénéfices qu'elle escomptait de l'exploitation de l'hôtel ; qu'elle relève appel du jugement en date du 29 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour rejeter la demande d'indemnisation et d'expertise présentée par la requérante, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de preuve du préjudice invoqué et, d'autre part, sur l'absence de lien de causalité entre la faute commise par la Ville de Paris et ledit préjudice ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu de solliciter une expertise pour obtenir un complément d'information concernant les éléments relatifs à la nature de l'opération en cause et la réalité de la substitution de la SIMD à la société Four Seasons Hotels Administration BV ; Sur le droit à indemnisation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Ville de Paris : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les délibérations en date du 11 juillet 1988 créant la zone d'aménagement concerté et adoptant le plan d'aménagement de cette zone ont été annulées pour un motif tiré de l'incompatibilité de l'opération envisagée avec les objectifs définis au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la Ville de Paris ; que l'illégalité ainsi commise est de nature à engager la responsabilité pour faute de la Ville de Paris envers la SIMD venant aux droits de la société Four Seasons Hotels Administration BV pour autant que les préjudices allégués résultent directement de cette illégalité fautive ; Considérant que les préjudices subis par la SIMD ne trouvent leur origine que dans les liens juridiques nés des conventions conclues le 22 mai 1989 entre la société Four Seasons Hotels Adminstration BV à laquelle elle a été substituée et la société Dumez Immobilier Promotion ; qu'ils sont dépourvus de liens directs avec la faute sus-évoquée de la Ville de Paris ; que, dès lors, la SIMD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation des dits préjudices ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC PORTE DAUPHINE INVESTMENTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNC PORTE DAUPHINE INVESTMENTS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC PORTE DAUPHINE INVESTMENTS venant aux droits de la SIMD est rejetée. Article 2 : La SNC PORTE DAUPHINE INVESTMENTS venant aux droits de la SIMD versera à la Ville de Paris, une somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 02PA2172

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