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03PA01581

CETATEXT000017989398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 03PA01581, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01581 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PITON M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée pour la SCI MARELLES D'OLYMPE, dont le siège est 11 rue d'Harcourt à Rouen

(76000), par Me Piton ; la SCI MARELLES D'OLYMPE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9911939/7 en date du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a : 1°) rejeté sa demande tendant à la décharge de la participation au programme d'aménagement d'ensemble et à l'annulation du titre émis par la commune de Suresnes le 6 novembre 1998 pour un montant de 826 000 francs ; 2°) l'a condamnée à verser à la commune de Suresnes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ce titre de perception et de la décharger de la participation pour le montant de 826 000 francs (125 922, 89 euros) ; 3°) de condamner la commune de Suresnes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Ricard, pour la commune de Suresnes, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI MARELLES D'OLYMPE relève appel du jugement en date du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de la participation au programme d'aménagement d'ensemble qui lui a été réclamée pour la construction d'un immeuble d'habitation sis 41, rue Pasteur à Suresnes (Hauts-de-Seine) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs... Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant qu'eu égard au lien que les dispositions précitées impliquent nécessairement entre le périmètre dans lequel a été défini un programme d'aménagement d'ensemble (P.A.E.), les équipements publics au financement desquels les constructeurs sont appelés à contribuer à l'intérieur de ce périmètre et des règles de fixation de cette participation qui doivent être essentiellement fonction de l'intérêt à la réalisation des équipements ainsi financés des futurs usagers ou occupants des catégories de constructions qu'elles déterminent, l'ensemble des dispositions par lesquelles est institué un P.A.E. présente un caractère réglementaire ; qu'il en est notamment ainsi des délibérations qui ayant pour objet de définir ou de modifier le ou les secteurs d'un P.A.E. ne se bornent pas ce faisant à rendre applicables des règles préexistantes mais participent nécessairement à la définition de nouvelles règles ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la commune et tenant à l'irrecevabilité après l'expiration du délai de recours contentieux d'exceptions d'illégalité de délibérations du conseil municipal de Suresnes relatives au P.A.E. en cause ne peut être accueillie ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant que les dispositions précitées qui n'ont pas pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'interdire l'institution d'un P.A.E. dans les zones urbaines constituées classées comme telles par le plan d'occupation des sols, imposent seulement que les équipements publics programmés correspondent aux besoins des futurs habitants et usagers des constructions qui seront édifiées dans le secteur délimité dans le cadre du P.A.E. et que les participations des constructeurs soient proportionnées à ces besoins ; qu'en l'espèce, nonobstant les changements de programme et de périmètre dont le P.A.E. a fait l'objet, il ne résulte pas de l'instruction que, compte-tenu de la part, au demeurant variable selon les équipements, des dépenses mises à la charge des constructeurs, il ait été exigé d'eux des participations excessives au regard des règles susrappelées et que leurs participations aient été détournées de leur objet pour contribuer de manière disproportionnée au financement d'équipements publics répondant à des besoins préexistants ; Considérant que si, ce que rien n'interdit, le P.A.E. a été modifié à plusieurs reprises, les 5 décembre 1991, 16 avril 1992, 31 mars et 1er octobre 1993 et le 28 mars 1996, les équipements publics y ont toujours été définis avec suffisamment de précision pour permettre de déterminer leur nature et de rapporter leur réalisation aux besoins qui pouvaient être légalement pris en compte ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l'instruction qu'à une quelconque étape de l'évolution du P.A.E., il puisse être relevé entre le programme des équipements, les taux de financement par les constructeurs et les périmètres des secteurs des incohérences manifestes qui seraient de nature à révéler un détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MARELLES D'OLYMPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI MARELLES D'OLYMPE à payer à la commune de Suresnes une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SCI MARELLES D'OLYMPE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MARELLES D'OLYMPE est rejetée. Article 2 : La SCI MARELLES D'OLYMPE versera à la commune de Suresnes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA01581

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