CETATEXT000017989399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/93/CETATEXT000017989399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 03PA01734, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01734 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ GRAVE Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Huglo, Lepage ; la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802458 du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Spie Trindel devenue société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest une indemnité de 295 154 euros (1 936 086 francs TTC) en réparation de l'allongement de la durée d'un chantier de construction sis 3/5 rue Soyer à Neuilly-sur-Seine ; 2°) de rejeter la demande de la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de Me Douineau pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et celles de Me Grave pour la société Spie Trindel, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise des notes en délibéré du 16 janvier 2007, présentées pour la société Spie Trindel, par Me Grave et pour la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, par Me Schmitt ; Considérant que, par acte d'engagement du 19 avril 1994, la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE a confié à la société Spie Trindel les lots n° 7 (électricité courants faibles), n° 9A (chauffage électrique) n° 14 (antennes collectives) et n° 15 (vidéo, téléphone, portier) d'une opération de construction d'une superficie hors oeuvre nette de 11 180 m2 sise 3/5 rue de Soyer à Neuilly-sur-Seine ; que, devant le tribunal administratif, la société Spie Trindel a demandé réparation du préjudice subi par elle du fait de l'allongement de la durée du chantier ; que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE fait appel du jugement du 11 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Spie Trindel une indemnité de 295 154 euros (1 936 086 francs TTC) à raison desdits retards et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Spie Trindel s'est acquittée devant le tribunal administratif du droit de timbre alors prévu à l'article 1089 B du code général des impôts ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Spie Trindel a présenté devant le tribunal administratif, dans le délai du recours contentieux, une requête par laquelle elle a fait valoir que le chantier du 3/5 rue Soyer avait subi un retard important et a demandé, en réparation des surcoûts induits par ces retards, le versement d'une indemnité chiffrée et motivée par référence à son mémoire de réclamation qui était joint à sa demande ; qu'une telle requête, qui contient l'exposé des faits et moyens sur lesquels elle se fonde, répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la requête, a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens présentés devant lui ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Considérant enfin que, lorsque le juge est saisi d'un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, il n'est tenu d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction pour le communiquer aux parties que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et qu'il ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office ; Considérant que, dans son mémoire enregistré le 31 janvier 2003, la société Spie Trindel s'est bornée à demander la nomination d'un nouvel expert afin d'évaluer son préjudice ainsi que la capitalisation des intérêts ; que ce mémoire ne contenait aucun moyen de droit nouveau ; que, par suite, l'absence de réouverture de l'instruction n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur le fond : Considérant que, dans son mémoire de réclamation, la société Spie Trindel a fait valoir sans être contredite que les travaux, dont la fin avait été contractuellement fixée au 26 janvier 1996, n'ont été achevés que le 19 décembre 1996 ; qu'il ressort du rapport de l'expert que ce décalage de 47 semaines est essentiellement imputable, d'une part, aux modifications apportées à l'ouvrage en cours de chantier, d'autre part, au laxisme de la maîtrise d'oeuvre dans la direction et le contrôle des travaux ; qu'il suit de là que la société Spie Trindel est fondée à soutenir que ce retard dans la livraison de l'ouvrage ne lui est pas imputable et à en demander réparation ; Considérant toutefois qu'en se fondant, pour déterminer l'indemnité à laquelle la société Spie Trindel pouvait prétendre, sur des chefs de préjudices dénués de tout lien avec l'activité de l'entreprise Spie Trindel, au lieu de se fonder sur les surcoûts réellement supportés par l'entreprise, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation du préjudice entachée d'erreur de droit ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est fondée à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Spie Trindel devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société Spie Trindel a fait procéder, les 23 novembre 1995 et 4 avril 1996, à deux constats d'huissier afin de constater le retard pris par l'avancement des travaux ; qu'il n'est pas contesté que ces retards ont contraint la société Spie Trindel à maintenir sur le chantier des personnels et des matériels au-delà des dates prévues par son marché ; que les frais supplémentaires exposés par l'entreprise doivent être évalués (hors taxes) à 133 250 francs pour dégradation des ouvrages exécutés, 197 964 francs et 296 946 francs pour maintien sur place d'un responsable d'affaires et d'un chef de chantier, 50 760 francs pour immobilisation de l'outillage, 5 157 francs pour frais de constat d'huissier, et 106 100 francs pour frais d'études complémentaires ; que si l'entreprise allègue avoir subi d'autres préjudices, ces derniers ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant ; qu'ainsi, l'indemnité à laquelle la société Spie Trindel peut prétendre doit être fixée à 790 177 francs HT soit 937 149 francs TTC ; Considérant que si la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE demande que cette somme soit diminuée du montant des pénalités de retard infligées par elle à la société Spie Trindel, il ressort de l'instruction que, par jugement du 30 novembre 2004, le Tribunal administratif de Paris a accordé décharge à l'entreprise du paiement de ces pénalités ; qu'en outre, le retard de livraison de l'ouvrage n'étant pas imputable à l'entreprise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions susvisées de la commune ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité allouée à la société Spie Trindel doit être fixée à 937 149 francs TTC (142 867 euros) ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1997 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 janvier 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en mettant les frais d'expertise à la charge de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE, le tribunal administratif, qui n'était saisi d'aucune conclusion en ce sens, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il met à sa charge lesdits frais ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 11 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE est condamnée à verser à la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest, venant aux droits de la société Spie Trindel une indemnité de 937 149 francs TTC (142 867 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 1997. Les intérêts échus à la date du 23 janvier 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et les conclusions de la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE et à la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 03PA01734
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.