CETATEXT000017989400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 03PA01955, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA01955 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LESOURD M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 25 juillet 2003, présentés pour la SOCIETE BUROMASTER, dont le siège est 130-132 rue de Normandie à Courbevoie
(92400), par Me Lesourd ; la SOCIETE BUROMASTER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0013659/7 en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Courbevoie à lui verser la somme de 2 267 400,79 francs en réparation des préjudices causés par la décision de sursis à statuer opposée par le maire de cette commune à sa demande de permis de construire en date du 13 août 1999 relative à la construction d'un bâtiment d'habitation de 9 logements avec parc de stationnement et locaux d'activité sur un terrain sis 105, rue de Normandie ; 2°) de condamner la commune de Courbevoie à lui payer une somme de 345 663 euros avec intérêts à compter du 7 février 2000 et capitalisation desdits intérêts ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Lesourd pour la SOCIETE BUROMASTER, et celles de Me Gatineau, pour la commune de Courbevoie ; - et les conclusions de M. Bachini commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan…» ; que, par une décision en date du 12 janvier 2000 fondée sur les dispositions précitées, le maire de Courbevoie a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société BUROMASTER pour l'édification sur un terrain situé 105, rue de Normandie d'un immeuble à usage d'habitation au motif que le terrain d'assiette du projet correspondait à un emplacement réservé que le futur plan d'occupation des sols projetait de créer en vue de la réalisation d'un espace vert et d'une aire de jeu et que ce projet était, par suite, de nature à compromettre l'exécution du futur plan d'occupation des sols ; Considérant que la société BUROMASTER qui avait demandé à être indemnisée des préjudices ayant résulté pour elle de cette décision qu'elle estime avoir été illégalement prise relève appel du jugement en date du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'elle avait présentée à cette fin ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir dont aurait été entachée la décision contestée les premiers juges pouvaient se borner, comme ils l'ont fait, à constater que ce moyen n'était pas établi ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421- 12 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévu à l'article R. 421-9. /(…)L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (…) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité… » ; Considérant que les dispositions précitées, qui prévoient que la notification des décisions qu'elles concernent doit se faire par la voie postale, déterminent un délai qui est celui dans lequel la lettre par laquelle il est procédé à cette notification doit être adressée au pétitionnaire ; Considérant que, par une lettre en date du 23 novembre 1999 qui faisait une exacte application des dispositions précitées, la société BUROMASTER a été informée de ce que, compte tenu d'un délai d'instruction de trois mois courant à compter du 13 octobre 1999, date à laquelle elle a complété son dossier de demande de permis de construire, elle serait titulaire d'un permis de construire tacite si une décision ne lui avait pas été notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard le 13 janvier 2000 ; que la commune de Courbevoie ne produit aucune pièce de nature à établir qu'une lettre apportant une réponse à sa demande de permis de construire avait été adressée à la société requérante avant le 13 janvier 2000 ; qu‘ainsi et nonobstant une notification de la décision de sursis à statuer à laquelle il a été procédé le 14 janvier par un agent de la commune, laquelle est nécessairement sans conséquence au regard du délai en cause, la société BUROMASTER est fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'il suit de là que la décision attaquée doit être regardée comme rapportant ce permis tacite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan d'occupation des sols de Courbevoie ayant été mis en révision par délibération du conseil municipal du 26 mai 1999, une liste des emplacements réservés avait été élaborée qui définissait l'objet, le bénéficiaire, l'emplacement, la superficie et les références cadastrales de ces emplacements et que cette liste avait été présentée le 9 décembre 1999 au groupe de travail des personnes publiques associées à la procédure d'élaboration du plan d'occupation de sols ; que, s'agissant des emplacements réservés et notamment de celui dont l'assiette devait correspondre à celle de la construction projetée, le futur plan était à la date de la décision attaquée à un stade d'élaboration suffisamment avancé pour qu'il en soit à bon droit tenu compte ; que, dans ces conditions, un permis de construire qui, portant sur le terrain d'un emplacement réservé, était manifestement de ce seul fait de nature à compromettre l'exécution de ce plan ne pouvait être légalement délivré à la société requérante ; que c'est en conséquence à bon droit que le maire de Courbevoie a, par la décision attaquée et pour le motif qu'il a donné à cette décision, retiré le permis de construire tacite dont avait bénéficié la société requérante ; Considérant que la circonstance que la commune de Courbevoie n'a pas fait usage de son droit de préemption pour acquérir le terrain en cause ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, faire présumer de l'existence du détournement de pouvoir allégué ; que les préjudices que fait valoir la société requérante ne sauraient avoir leur origine dans un défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, ladite décision était, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, suffisamment motivée eu égard à la nature qui était la sienne à la date de son édiction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BUROMASTER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices résultant de l'illégalité fautive dont ladite décision aurait été entachée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE BUROMASTER à verser à la commune de Courbevoie une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE BUROMASTER qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE BUROMASTER est rejetée. Article 2 : La SOCIETE BUROMASTER versera à la commune de Courbevoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 03PA01955 2 BUROMASTER