CETATEXT000017989404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989404.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 03PA02750, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02750 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête en date du 10 juillet 2003 présentée pour Mme Roseline X, demeurant ... à Nouméa
(98800); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 020222 en date du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de la deuxième année du D.E.U.G. Droit de l'université de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mars 2002 ; 2°) d'annuler la délibération du jury du DEUG Droit de l'université de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mars 2002 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ; Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Droit et aux licences et aux maîtrises du secteur droit et science politique ; Vu l'arrêté du 8 août 2000 portant extension de dispositions relatives à l'enseignement supérieur aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a par son jugement du 22 février 2002 annulé la délibération du jury de l'université de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 octobre 2001 en tant qu'elle a prononcé l'ajournement des requérants à la première session de la deuxième année du DEUG Droit au titre de l'année universitaire 2001 ; que le tribunal a enjoint au jury de procéder à une nouvelle délibération en prenant en compte le règlement des études et du contrôle des connaissances en vigueur avant le 30 mars 2001 ; qu'eu égard tant aux motifs du jugement qu'à son dispositif, l'exécution dudit jugement impliquait nécessairement que le jury délibère à nouveau sur les notes des candidats attribuées lors de la première session ; que dès lors, Mme X, qui justifiait en sa qualité de membre du jury d'un intérêt à attaquer la délibération du 11 mars 2002, est fondée à soutenir qu'en se prononçant, par cette délibération, sur les notes attribuées lors de la deuxième session du DEUG Droit de l'année universitaire 2001 le jury a méconnu l'autorité de la chose jugée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 12 juin 2003 est annulé. Article 2 : La délibération du jury du DEUG Droit de deuxième année de l'université de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 mars 2002 est annulée. 2 N° 03PA02750