CETATEXT000017989406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 03PA03323, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03323 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ SPINOSI Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 18 août et 24 octobre 2003, présentés pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, représentée par son maire en exercice, par Me Spinosi ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0108983 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2001-551 et n° 2001-557 du 9 avril 2001 par lesquels le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a fixé le montant des prélèvements opérés sur les ressources fiscales de la commune, au titre de l'exercice 2001, pour l'alimentation du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France ; 2°) d'annuler les arrêtés susvisés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, modifiée par la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 et la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET fait appel du jugement du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 2001-551 et 2001-557 du 9 avril 2001 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, arrêtant, au titre de l'année 2001, le montant des prélèvements opérés sur les ressources fiscales de cette commune pour l'alimentation du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France institué par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée ; Considérant en premier lieu que, d'une part, les arrêtés contestés ne relèvent d'aucune des catégories visées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que dès lors le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés préfectoraux contestés est inopérant ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, selon lesquelles ; Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ..., ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre desdits arrêtés, qui n'ont pas davantage le caractère d'un ordre de recette ; Considérant en deuxième lieu, qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ne peut utilement invoquer ces stipulations dans un litige qui, quels que soient ses effets patrimoniaux, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ; Considérant en troisième lieu, que les arrêtés préfectoraux nos 2001-551 et 2001-557 du 9 avril 2001, fixant définitivement les prélèvements litigieux, se sont entièrement substitués aux arrêtés préfectoraux du 11 janvier 2001 arrêtant lesdits prélèvements à titre provisoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les arrêtés du 11 janvier 2001 seraient illégaux est inopérant ; Considérant en quatrième lieu que si la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET conteste les données sur la base desquelles ont été calculés les prélèvements litigieux, en faisant valoir que la donnée concernant la moyenne nationale de la taxe professionnelle serait incertaine et que la donnée concernant le potentiel fiscal moyen de la région Ile-de-France différerait selon les documents fournis, le ministère de l'intérieur fait valoir, s'agissant de la première donnée, que son mode de calcul est communicable à toute personne qui en fait la demande et, s'agissant de la seconde donnée, que les données différentes invoquées par la commune correspondent à des années différentes ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat aurait commis une erreur dans le recensement de ces données sur la base desquelles ont été calculés les prélèvements litigieux ; Considérant enfin que l'Etat pouvait, sans méconnaître aucun principe, arrondir le montant du prélèvement au franc le plus proche ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 juin 2003, qui a été précédé d'une audience publique et n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. 2 N° 03PA03323
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.