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03PA03533

CETATEXT000017989409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 03PA03533, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03533 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme la Pré Elise COROUGE M. TROUILLY Vu, enregistrée le 29 août 2003, la requête présentée par M. Gabriel X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 024366 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la convention de diversification de l'habitat conclue le 24 janvier 2000 entre la commune d'Ivry-sur-Seine et l'Etat et d'autre part à l'annulation des délibérations n° 9 et 12 en date du 26 septembre 2002 du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine en tant qu'elles accordent une subvention de 213 428 euros pour la construction de logements sociaux sis 35/39 rue Barbès à Ivry et de 778 060 euros pour la construction de 79 logements sociaux à la SA HLM Les Malicots ; 2°) d'annuler les délibérations et la convention susvisées ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de Mme Corouge, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la convention de diversification de l'habitat conclue le 24 janvier 2000 entre le préfet du Val-de-Marne et la commune d'Ivry-sur-Seine, d'autre part, à l'annulation des délibérations n° 9 et 12 en date du 26 septembre 2002 du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine accordant, respectivement, une subvention de 213 428 euros à la société Résidence urbaine de France et une subvention de 778 060 euros à la SA HLM Les Malicots pour la construction de logements sociaux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X aurait reçu communication du mémoire en réplique de la commune d'Ivry-sur-Seine, enregistré le 14 février 2003 au greffe du Tribunal administratif de Melun ; que par suite, la procédure suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux, tels que définis au 2° du III de l'article L. 234-12 du code des communes, représente plus de 35 p. 100 des résidences principales, la surface de plancher des logements locatifs bénéficiant au cours de l'année d'un concours financier de l'Etat, pour leur construction, ne peut excéder 80 p. 100 de la surface de plancher des logements commencés l'année précédente dans la commune et ne bénéficiant d'aucun concours de l'Etat./ Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, prise après avis du maire de la commune concernée » ; Considérant d'une part, qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 301-3-1 précité qu'il peut être dérogé sur décision motivée du représentant de l'Etat au plafonnement institué par le premier alinéa du même article ; que, par convention du 24 janvier 2000, le préfet du Val-de-Marne a décidé d'accorder à la commune d'Ivry-sur-Seine, qui comporte plus de 35 p. 100 de logements sociaux, une dérogation au plafonnement institué par le premier alinéa de l'article L. 301-3-1 précité ; que M. X ne peut, par suite, utilement soutenir que la dérogation accordée méconnaîtrait les dispositions en vigueur ; que le requérant ne saurait davantage invoquer utilement les recommandations contenues dans la charte d'Athènes, qui sont dépourvues de toute portée normative ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que la dérogation accordée par le représentant de l'Etat n'était pas motivée, il ressort du préambule de la convention que l'octroi de la dérogation est motivé par « l' objectif de diversité dans une perspective de l'accroissement de l'offre de logements » poursuivi par la commune d'Ivry-sur-Seine ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Considérant enfin, que si le requérant fait valoir que la dérogation accordée a pour effet d'autoriser la commune à construire 800 logements sociaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la dérogation en cause serait de nature à méconnaître manifestement l'objectif de diversité et de mixité sociale poursuivi par le législateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans le département du Val-de-Marne a décidé d'accorder à la commune d'Ivry-sur-Seine une dérogation sur le fondement de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation ni, par voie de conséquence, l'annulation des délibérations n° 9 et 12 du 26 septembre 2002 par lesquelles le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine a décidé d'accorder des subventions en vue de la construction de logements sociaux ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 avril 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X, à la commune d'Ivry-sur-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. 2 N° 03PA03533

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