CETATEXT000017989411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 03PA03658, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA03658 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN PORTAIL M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENTS, dont le siège est 216 avenue Daumesnil à Paris
(75012), par Me Portail ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENTS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203484/7-1 en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2001 du maire de Paris lui refusant le permis de construire pour la construction d'un bâtiment de cinq étages sur rez-de-chaussée existant et sous-sol avec modification et ravalement des façades conservées et création d'une dalle-terrasse en toiture arrière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Portail, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENT, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 4 juillet 2003 dont la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENT relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2001 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation en surélévation de constructions existantes d'un immeuble de cinq étages sur un terrain situé 214 bis-216 avenue Daumesnil (12°) ; que cette décision était fondée sur quatre motifs ; que seul a été contesté par la société requérante le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à effectuer les travaux objet de sa demande de permis de construire ; que celle-ci se borne en appel à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire de Paris pouvait lui refuser le permis sollicité parce qu'elle n'avait pas produit de procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les travaux projetés ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 25 b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965 qui concerne, aux termes de son article 1er tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lot, comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes , que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant qu'il découle des dispositions susénoncées du code de l'urbanisme et de la loi du 10 juillet 1965 que, lorsque l'autorité administrative, en l'état du dossier qui lui est soumis, est informée de ce que le projet du pétitionnaire porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chacun des copropriétaires ; qu'il lui revient, en particulier, de vérifier si les travaux mentionnés sur la demande de permis de construire affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et nécessitent ainsi l'assentiment de l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un acte authentique en date du 19 février 1986 a été établi un « état descriptif de division » d'un terrain correspondant à l'assiette de la construction projetée qui créait expressément sur ce terrain deux lots de copropriété horizontale, définissait parties privatives et parties communes ainsi que les quotes-parts de ces parties communes ; que le maire de Paris était fondé à considérer qu'un tel acte avait clairement pour objet d'instituer sur le terrain en cause une copropriété horizontale ; Considérant par ailleurs que l'acte susévoqué prévoyait qu'était partie commune la totalité du sol, y compris celui servant d'assiette aux constructions à édifier ou existantes : que dans ces conditions, et alors qu'aucune des autres dispositions dudit acte ne pouvait être entendue comme ayant clairement pour effet d'attacher le droit de construire sur les parties communes aux lots de la copropriété, le maire de Paris pouvait, sans ce faisant s'immiscer dans un litige d'ordre privé, estimer qu'une construction qui intéresse nécessairement les parties communes lorsque, comme en l'espèce, celles-ci comprennent la totalité du sol, nécessitait l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant que la circonstance que les organes de la copropriété n'auraient, de fait, jamais fonctionné n'était pas de nature à dispenser le maire de l'obligation de s'assurer de l'existence de cet assentiment ; que le moyen tiré de ce que la copropriété n'aurait jamais eu d'existence effective est, par suite, inopérant à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENT à payer à la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENT et tendant à la condamnation à ce titre de la ville de Paris qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENTS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SLAYNE INVESTISSEMENTS versera à la Ville de Paris une somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 03PA03658 2