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04PA00169

CETATEXT000017989421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 04PA00169, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00169 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004, présentée pour Mme Laura X, demeurant ...), par la SCP Delpeyroux et associés ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9703527 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la République française et les Etats Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, modifiée par les avenants des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17 janvier 1984 et 16 juin 1988 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - les observations de Me Devillières, pour Mme Laura X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les revenus perçus au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a été imposée selon la procédure contradictoire au titre de l'année 1991 et selon la procédure de taxation d'office en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales au titre des années 1992 et 1993 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des trois années précitées ; Sur le principe de l'imposition en France des revenus de la requérante : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.2 de la convention fiscale conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « L'expression « résident des Etats-Unis » désigne :... b. toute personne... qui est considérée comme résidente des Etats-Unis pour son imposition... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que de 1991 à 1993, Mme X résidait en France et était locataire d'un appartement à Paris où elle a principalement séjourné ainsi qu'en attestent les factures d'électricité, de gaz, de téléphone ainsi que les nombreux remboursements de frais médicaux et les nombreux mouvements relatifs à ses comptes bancaires relatifs à ces trois années ; qu'elle exerçait à Paris une activité professionnelle de mannequin pour laquelle elle a perçu des salaires qui ont été déclarés par son employeur et pour laquelle il n'est pas établi qu'elle ait été exercée depuis les Etats-Unis contrairement à ce qu'elle soutient ; que la production d'un contrat de bail à son nom relatif à un appartement situé à New-York, non traduit de l'américain et ne comportant pas date certaine, ainsi que celle de relevés de consommations téléphoniques relatives à un contrat établi au nom de son époux est insuffisante pour attester de la réalité de la résidence aux Etats-Unis de Mme X qui n'établit pas davantage avoir été imposée dans ce pays ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration et les premiers juges ont considéré, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur dans l'appréciation des faits, que Mme X avait, au cours des années 1991, 1992 et 1993, son domicile fiscal en France en application des dispositions précitées du

  1. a)et du
  2. b)de l'article 4 B du code général des impôts et des stipulations précitées de l'article 3 de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée ; Considérant que dès lors que Mme X ne fournit pas les éléments permettant de justifier qu'elle aurait la qualité de résidente des Etats-Unis au sens de la législation fiscale américaine, elle ne saurait soutenir que les stipulations des articles 3, 15 et 22 de la convention applicable fassent obstacle à son imposition en France ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger et en provenance directe de l'étranger. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification portant examen de sa situation fiscale personnelle a été notifié à Mme X le 19 août 1994 ; que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales était prorogé d'un délai supplémentaire de 199 jours, courant du 61ème jour suivant la demande faite par l'administration à Mme X de produire les relevés de compte la concernant, soit le 19 octobre 1994, jusqu'à la date de réception des relevés de comptes dont elle n'avait pas révélé l'existence, soit le 8 juin 1995, et d'un délai supplémentaire de 609 jours nécessaire pour recevoir les renseignements demandés aux autorités américaines qui ont été transmis le 13 août 1996, auquel il convenait d'ajouter les délais supplémentaires accordés pour répondre aux demandes de justification et d'éclaircissements adressées le 6 juillet 1995, soit un an et 838 jours après la date de réception de l'avis de vérification ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le délai d'un an prévu par l'article L. 12 prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de ses comptes bancaires non révélés et recevoir les renseignements demandés aux autorités américaines en établissant la notification de redressements afférente aux années 1992 et 1993 le 31 octobre 1995 ; Considérant que dès lors que Mme X était résidente fiscale en France au titre des trois années litigieuses, le moyen tiré de l'inapplicabilité de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable aux personnes non fiscalement domiciliées en France et du caractère rétroactif de la loi instituant cette procédure à l'égard des non résidents doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'engager la procédure d'examen de situation fiscale personnelle avant l'envoi de mises en demeure de déposer les déclarations de revenus ni de l'engager qu'après avoir démontré que Mme X était résidente fiscale en France ; Considérant, d'autre part, que l'administration a fixé deux rendez-vous à Mme X par des courriers notifiés à la dernière adresse connue de la contribuable qui ont été retournés avec la mention « non réclamé » ; que faute pour Mme X d'avoir informé l'administration de son changement d'adresse, elle n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle ait été méconnu ; Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'attendre que les documents relatifs aux comptes bancaires de Mme X lui aient été communiqués avant de fixer à cette dernière des rendez-vous dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de Mme X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende de 2 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à verser au trésor public une amende de 2 000 euros pour recours abusif. 4 N° 04PA00169

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