CETATEXT000017989424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/02/2007, 04PA00492, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00492 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DUPRÉELLE M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 février 2004, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Bernier-Dupréelle ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000314 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1998 du directeur du personnel de la Banque de France la plaçant à la retraite au 1er février 1999 ; à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général du personnel a rejeté sa demande du 29 décembre 1998 tendant à être autorisée à effectuer un mois de service de plus au delà de ses 60 ans pour bénéficier de la retraite de la Banque de France ; à l'annulation de la décision de la Banque de France de ne pas l'admettre au bénéfice de la caisse de réserve des employés de la Banque de France ; à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de lui accorder une retraite calculée sur 15 années et, le cas échéant, sur 14 ans et 11 mois d'ancienneté ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel de la Banque de France ; Vu le décret n° 68-300 du 29 mars 1968 modifié, portant régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France et le règlement annexé audit décret ; Vu la circulaire n° 80-172 du 29 juillet 1980 relative à la situation des conjoints de concierges et des agents non permanents ; Vu la décision du Gouverneur de la Banque de France n° 1368 du 29 juillet 1980 relative au complément de pension des concierges suppléants ; Vu la décision du Gouverneur de la Banque de France n° 1390 du 29 janvier 1981 relative au rappel de temps passé dans une autre catégorie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Bernier-Dupréelle, pour Mme X et celles de Me Delvolve, pour la Banque de France, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née le 23 janvier 1939, a été employée par la Banque de France en qualité de concierge suppléant du 1er décembre 1960 au 28 février 1984 puis en qualité d'agent de service stagiaire jusqu'au 1er mars 1985, date à laquelle elle a été titularisée sur un emploi de concierge ; que, par décision du 20 octobre 1998, le directeur du personnel de la Banque de France l'a informée qu'elle serait radiée des cadres pour admission à la retraite à compter du 1er février 1999, date à laquelle elle aurait soixante ans révolus ; que l'intéressée ne pouvant justifier que de 14 années et 11 mois d'exercice en qualité d'agent titulaire à la date de sa radiation des cadres, a demandé, par courrier du 29 décembre 1998, à pouvoir prolonger son activité pendant un mois pour pouvoir bénéficier du droit à la pension servie par la caisse de réserve de la Banque de France ; que sa demande a été implicitement rejetée ; que, par le jugement du 18 novembre 2003 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 octobre 1998 et de la décision implicite née du silence gardé par le directeur de la Banque de France sur la demande du 29 décembre 1998 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de lui accorder une retraite ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier daté du 9 octobre 2003 réceptionné par Mme X le 11 octobre suivant, le Président du Tribunal administratif de Melun a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 précité, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que « pour se prévaloir d'un rappel de service de non titulaire pour la détermination du nombre d'annuité comptant pour la retraite, il faut que ce rappel ait été demandé dans l'année qui suit la titularisation » ; qu'un tel moyen qui se rattache à la méconnaissance de l'article 16 du règlement annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est au nombre de ceux que le juge peut soulever d'office ; que l'audience s'étant tenue le 14 octobre 2003, Mme X a, dans les circonstances de l'espèce, disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations en réponse audit moyen et ce alors même que ledit délai comprenait un jour non ouvrable ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal a visé l'ensemble des mémoires, conclusions et moyens présentés par la requérante et a répondu a chacun des moyens soulevés par elle par un jugement suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision du 20 octobre 1998 plaçant Mme X à la retraite au 1er février 1999 et de la décision implicite de rejet de sa demande du 29 décembre 1998 tendant à être autorisée à effectuer un mois de service de plus au-delà de ses soixante ans : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des dispositions du statut du personnel de la Banque de France relatives à la retraite à l'âge de 60 ans : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 4 août 1993 susvisée : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'Etat » ; qu'elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en oeuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l'essentiel de nature administrative ; qu'elle n'a pas le caractère d'un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres ; Considérant qu'au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l'application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-12 du code du travail : « Les dispositions relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales. Sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse » et qu'aux termes de dispositions de l'article L. 122-14-13 du même code : « (...) La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement » ; qu'enfin, aux termes de l'article 616 du statut du personnel de la Banque de France : « Les agents du personnel titulaire de service (…) doivent prendre leur retraite - sous réserve des dispositions de l'article 241 et des dérogations prévues à l'article 242 - dés qu'ils ont atteint l'âge de 60 ans révolus » ; Considérant que les dispositions du code du travail précitées étant contraires au statut du personnel de la Banque, ne s'appliquent pas, conformément aux principes sus rappelés, sans même qu'il y ait lieu de rechercher si cette incompatibilité résulterait de nécessités impérieuses liées à l'accomplissement par la Banque de France des missions de service public dont elle est chargée ; que Mme X n'est, de ce fait, pas fondée à s'en prévaloir ; qu'ainsi, à supposer même que l'intéressée ait pu demander l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail précitées, elle n'établit pas s'être trouvée dans une situation empêchant la Banque de France de la mettre légalement à la retraite à compter de 60 ans ; En ce qui concerne le caractère discriminatoire de son recrutement : Considérant que si Mme X soutient que les conditions de son recrutement révèlent une discrimination fondée sur le sexe, cette circonstance à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées relatives à son admission à la retraite et à ses droits à pension ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité : Considérant que Mme X qui ne justifie pas qu'elle aurait rempli les conditions requises par l'article 242 du règlement susmentionné pour obtenir une dérogation à la limite d'âge imposée à l'article 616 du même règlement, n'est fondée ni à soutenir que le directeur du personnel de la Banque de France aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire en refusant de lui accorder une telle dérogation, ni à se prévaloir de la circonstance que certains employés auraient bénéficié d'une telle dérogation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 1998 la plaçant à la retraite au 1er février 1999 et de la décision qui a rejeté implicitement sa demande du 29 décembre 1998 tendant à être autorisée à effectuer un mois de service de plus au delà de ses soixante ans ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Banque de France de ne pas l'admettre au bénéfice de la caisse de réserve des employés de la Banque de France : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susmentionnées : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 201-2 du statut des personnels de la Banque de France : « A l'exception des cadres et des secrétaires rédacteurs, tout agent admis dans une nouvelle catégorie en qualité de 3ème classe prend rang, dans cette catégorie, en tenant compte, pour partie, du temps passé antérieurement à la Banque, dans les conditions prévues par un règlement du Gouverneur » ; qu'aux termes de l'article 1er du règlement gubernatorial du 29 janvier 1981 : « Donne lieu au rappel prévu à l'article 201-2 du statut du personnel toute période de service effectif ou validée pour l'avancement accomplie après l'âge de 18 ans, en qualité de titulaire, stagiaire, auxiliaire ou apprenti dans toute catégorie de personnel statutaire permanent » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé : « Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée « Caisse de réserve des employés de la Banque de France » et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires masculins ou féminins » ; que selon l'article 6 du même règlement : « le droit à pension est acquis aux agents titulaires qui comptent au moins 15 annuités pour la retraite… » ; qu'aux termes de l'article 13 dudit règlement : « A condition de verser à la Caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 15 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite : 1°) de leurs période de stage et du temps de service accomplis dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France (…) » et qu'aux termes de l'article 16 : « Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 13, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation… » ; Considérant que Mme X a été employée par la Banque de France en qualité de concierge-suppléant du 1er décembre 1960 au 28 février 1984, puis en qualité d'agent de service stagiaire du 1er mars 1984 au 28 février 1985 et d'agent de service titulaire de 3ème classe (concierge) à compter du 1er mars 1985 jusqu'à sa mise à la retraite le 1er février 1999 ; Considérant en premier lieu, que les concierges-suppléants ont pour mission d'assurer la garde de la loge lors des absences des concierges titulaires ; qu'ils constituent une catégorie professionnelle distincte des concierges titulaires ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme un agent titulaire dès le 1er décembre 1960 ; Considérant en second lieu, qu'à supposer, comme l'ont indiqué les premiers juges, que les services effectués par Mme X en qualité de concierge suppléant puissent être regardés comme des services accomplis dans le cadre auxiliaire permanent de la Banque de France et ouvrir droit à un rappel en application de l'article 13 du règlement susmentionné, il est constant que Mme X n'a présenté aucune demande en ce sens dans l'année suivant sa titularisation ; que la circonstance que par une décision du 1er avril 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ait jugé que les concierges-suppléants appartenaient au personnel de la Banque de France et relevaient à ce titre des dispositions statutaires de ce personnel, ne constitue pas un événement de nature à rouvrir le délai de demande préalable mentionné à l'article 16 du règlement précité; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Banque de France de ne pas l'admettre au bénéfice de la caisse de réserve des employés de la Banque de France ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de lui accorder une retraite calculée sur 15 années et, le cas échéant, sur 14 ans et 11 mois d'ancienneté, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA00492
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.