CETATEXT000017989430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 04PA00734, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00734 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ GUY-VIENOT Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée le 24 février 2004, présentée pour la société BUREAU VERITAS, dont le siège est 17 bis place des Reflets, La Défense 2 à Courbevoie
(92400), par Me Guy-Vienot ; la société BUREAU VERITAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9906949 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. X, les ayants-droits de M. EDBZY, la société Socotec et la société Yvroud à verser à l'Opéra national de Paris la somme de 889 556,82 euros et a laissé à sa charge définitive 12,5 % de la condamnation prononcée à raison des désordres affectant les blocs portes coupe feu de l'Opéra ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par l'Opéra national de Paris ou, à titre subsidiaire, de faire droit à ses appels en garantie dirigés à l'encontre de M. X, des ayants-droits de M. EDBZY, de la société Socotec et de la société Yvroud ; 3°) de condamner l'Opéra national de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur, - les observations de Me Guy-Vienot, pour la société BUREAU VERITAS, de Me Bues, pour l'Opéra national de Paris et de Me Cabouche, pour la compagnie d'assurances AGF Iart subrogée dans les droits de société Yvroud, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi d'une demande par l'Opéra national de Paris tendant à la condamnation des constructeurs et contrôleurs techniques, respectivement, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et sur le fondement de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, à réparer les désordres affectant les blocs portes coupe-feu de l'équipement, le Tribunal administratif de Paris a condamné, conjointement et solidairement, le BUREAU VERITAS, la société Yvroud, titulaire du lot menuiseries bois- portes coupe-feu métal, M. X et les ayants droits de M. EDBZY, maîtres d'oeuvre, et la société Socotec, à verser à l'Opéra national de Paris la somme de 889 556,82 euros HT et a fixé, respectivement à 12,5 %, 78,12%, 9,4 % et 1,04 %, les parts de la condamnation mises à la charge définitive des différents constructeurs; Sur l'appel principal présenté par le BUREAU VERITAS : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage ; que la circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l'ouvrage ne peut avoir pour effet de décharger ledit contrôleur, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de l'obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission ; Considérant qu'il est constant que la société BUREAU VERITAS, chargée d'une mission de contrôle technique, dans le cadre d'un contrat signé avec le maître d'ouvrage, était tenue d'intervenir pendant la conception de l'ouvrage et lors de son exécution notamment afin de prévenir les aléas techniques liés aux défauts dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Paris, que les désordres affectant les blocs portes coupe-feu, non conformes à la réglementation de sécurité, s'agissant notamment de l'épaisseur de la tôle utilisée pour les huisseries, ne leur permettent pas de jouer leur rôle de protection au feu et sont de nature à compromettre la sécurité des personnes et à engager, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs et contrôleurs techniques ; que ces désordres sont imputables à des erreurs de conception, les contraintes spécifiques de l'équipement ayant été méconnues mais aussi à des fautes d'exécution ; que, s'il appartenait aux entreprises et, dans le cadre de leur mission de surveillance, également aux maîtres d'oeuvre de veiller à ce que les blocs portes coupe feu puissent jouer leur rôle, il appartenait aussi au BUREAU VERITAS de s'assurer du respect des précautions nécessaires afin de prévenir les aléas techniques liés aux défauts dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes ; que, par suite, en retenant, à raison de ces désordres, la responsabilité conjointe et solidaire du BUREAU VERITAS avec les autres constructeurs, les premiers juges n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ; qu'en fixant à 12,5 % , la part de la condamnation mise à la charge définitive du BUREAU VERITAS, ils ont exactement apprécié la faute commise par le BUREAU VERITAS dans l'exercice de sa mission de contrôle technique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec les autres constructeurs et a fixé à 12,5 % la part de la condamnation définitivement mise à sa charge et à demander à être mise hors cause ou, à titre subsidiaire, intégralement garantie par les autres constructeurs de la condamnation prononcée par les premiers juges ; Sur l'appel incident de l'Opéra de Paris : Considérant que l'Opéra national de Paris demande que l'indemnité accordée par les premiers juges en réparation des désordres en cause soit majorée, d'une part, de la somme de 209 321 francs HT correspondant au montant des travaux sur les huisseries laissés à sa charge, d'autre part, d'un pourcentage de 12 % correspondant à des frais de maîtrise d'oeuvre et à l'assurance dommage-ouvrage ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'en déclipsant, pour des raisons de commodité, les bras des fermes portes, les utilisateurs des blocs-portes en cause ont contribué à la destruction des huisseries et paumelles des blocs-portes ; qu'en laissant, par suite, à la charge de l'Opéra de Paris la somme de 31 910,88 euros (209 321 francs) correspondant à 4 % du montant des travaux devant être engagés pour la réfection des désordres, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par l'Opéra ; Considérant en second lieu, que si l'Opéra persiste à demander que l'estimation faite par l'expert, à partir des différents devis fournis, des frais devant être engagés pour remédier aux désordres soit majorée d'un coefficient de 12 % correspondant à des frais de maîtrise d'oeuvre et à l'assurance dommage-ouvrage, il n'apporte, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à justifier sa demande, se bornant à alléguer que la solution de reprise partielle adoptée à la suite des préconisations de l'expert nécessiterait une immobilisation des circulations et une coordination précise respectant les impératifs d'utilisation du bâtiment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Opéra national de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité la condamnation prononcée à la somme de 889 556,82 euros avant déduction de la provision versée ; Sur les conclusions de la compagnie d'assurances AGF Iart : Considérant que la compagnie d'assurances AGF Iart, subrogée dans les droits de la société Yvroud, a présenté, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, des conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en demandant la réduction, d'une part, du montant de la condamnation conjointe et solidaire prononcée à la somme de 602 943,63 euros, d'autre part, de la part de responsabilité laissée à sa charge définitive de 78,12 % à 73,06 % ; qu'il est toutefois constant que la société Yvroud, représentée alors par son mandataire judiciaire, et régulièrement mise en cause en première instance, n'a pas présenté de conclusions devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, les conclusions de la compagnie d'assurances AGF Iart, qui constituent une demande nouvelle, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions de la société Socotec : Considérant que la société Socotec demande, à titre principal, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité conjointe et solidaire avec le BUREAU VERITAS et les autres constructeurs et, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Yvroud, M. X et les ayants-droits de M. EDBZY ; Considérant que ces conclusions, en tant qu'elles ont le caractère d'appels principaux, sont tardives et par suite irrecevables ; qu'elles ne sont recevables, en tant qu'elles ont le caractère d'appel provoqué que si la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal du BUREAU VERITAS ; que l'appel principal étant rejeté, ces conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de M. X et des ayants droits de M. EDBZY : Considérant que M. X et les ayants-droits de M. EDBZY demandent, à titre principal, le rejet de la requête présentée par la société BUREAU VERITAS et des conclusions présentées par l'Opéra national de Paris et, à titre subsidaire, à être garantis par les autres constructeurs ; que le rejet de l'appel principal de la société BUREAU VERITAS et des conclusions de l'Opéra national de Paris rend sans objet les conclusions subsidiaires de M. X et des ayants-droits de M. EDBZY ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société BUREAU VERITAS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Opéra national de Paris, la compagnie d'assurances AGF Iart subrogée dans les droits de la société Yvroud, la société Socotec, M. X et les ayants-droits de M. EDBZY ; D É C I D E : Article 1er : La requête du BUREAU VERITAS et les conclusions de l'Opéra national de Paris, de la compagnie d'assurances AGF Iart subrogée dans les droits de la société Yvroud, de la société Socotec, de M. X et des ayants-droits de M. EDBZY, sont rejetées. 2 N° 04PA00734