CETATEXT000017989432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 04PA00807, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00807 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2004, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE, dont le siège est situé 35, rue Félicien David à Paris
(75016), par la SCP Delpeyroux et associés ; la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802152/1 du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts, qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007: - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Devillières, pour la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : « I. Les traitements, salaires, pensions et rentes viagéres, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source… » ; qu'aux termes de l'article 1768 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne physique ou morale, toute association ou tout organisme qui s'est abstenu d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A ou qui, sciemment, n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées » ; que l'article 1671 A du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les retenues prévues aux articles 182 A et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768, 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues » ; Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE employait en 1995 X, ressortissant finlandais, comme entraîneur de l'équipe de France de hockey sur glace ; qu'estimant que l'intéressé était domicilié fiscalement hors de France et que la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE aurait dû par suite acquitter la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts, sur les salaires qu'elle lui avait versés en 1995 pour son activité d'entraîneur, l'administration a mis à la charge de cette dernière, au titre de l'année 1995, l'amende prévue à l'article 1768 du code général des impôts ; que la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE fait appel du jugement en date du 13 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande de décharge de ladite amende ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1768 du code général des impôts, dont l'existence même fait obstacle à ce que l'administration puisse en outre réclamer au débiteur le montant du prélèvement éludé, n'ont pas pour objet la seule réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'abstention des personnes tenues au paiement des retenues à la source prévues à l'article 1671 A du code général des impôts d'acquitter lesdites retenues, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que cependant, les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ont été abrogées par l'article 22 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et n'ont pas été remplacées par d'autres dispositions réprimant les manquements qu'elles prévoyaient ; que même si, comme le relève l'administration, les dispositions nouvelles lui permettent de réclamer au débiteur de la retenue défaillant, outre le montant de la retenue non effectuée, des intérêts de retard, voire les majorations de 10 % ou plus prévues à l'article 1728 du code général des impôts, de sorte que la loi nouvelle lui permet en définitive de mettre à la charge du contribuable une somme supérieure à l'amende encourue sous le régime antérieur à l'ordonnance du 7 décembre 2005, cette circonstance ne permet pas pour autant de refuser de qualifier de « plus douce » la loi issue du nouveau régime dès lors que ladite ordonnance du 7 décembre 2005 supprime une amende ayant le caractère d'une sanction fiscale et que cette suppression permet seulement, ainsi qu'il a été dit plus haut, de procéder à un rappel de droits assorti d'intérêts et d'une majoration, laquelle a bien le caractère d'une sanction fiscale mais dont le montant est limité à 10 % des droits rappelés, sauf application, en cas de refus de donner suite à une mise en demeure de déclarer, dont le taux maximum est de toute manière limité à 80 % ; que la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE est donc fondée à soutenir que, par application du principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, et donc que les dispositions de l'article 1768 du code général des impôts ne lui sont plus applicables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est accordé à la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE la décharge de l'amende qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 sur le fondement de l'article 1768 du code général des impôts. Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 janvier 2004 est annulé. 2 N° 04PA00807