CETATEXT000017989434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 04PA00850, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00850 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SCP DEFRENOIS ET LEVIS Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 8 mars 2004, la requête présentée par M. Pierre X, demeurant, ... par la SCP Defrenois et Levis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303878/7 en date du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération spéciale du jury de l'université Paris II, qui lui a été notifiée le 3 octobre 2002 et du relevé des notes qui lui ont été attribuées par ce même jury ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération spéciale du jury, dont le résultat a été communiqué avec le relevé de notes à l'intéressé le 3 octobre 2002, M. X s'est vu délivrer par l'université Panthéon-Assas Paris II le diplôme de la maîtrise en droit, mention droit allemand, avec une note de 9,83, à l'issue d'une année d'études effectuée à l'université Humboldt de Berlin, liée à l'université Panthéon-Assas Paris II par une convention d'échanges inter-universitaires ; que M. X a demandé au tribunal administratif d'annuler, d'une part la délibération du jury de l'université Panthéon-Assas Paris II, d'autre part les notes qui lui ont été attribuées par ce jury ; que, par un jugement en date du 8 janvier 2004, le Tribunal administratif de Paris, après avoir informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, a, d'une part rejeté comme irrecevables les demandes de M. X, d'autre part ordonné la suppression des écritures de M. X de passages présentant un caractère injurieux, outrageant et diffamatoire ; que M. X relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté ses demandes comme irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement /…/ en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a reçu communication du moyen relevé d'office par le tribunal que le 4 décembre 2003 ; qu'il n'a ainsi pas eu la possibilité de répondre à ce moyen avant l'audience fixée au 5 décembre 2003 ; que le jugement attaqué est donc intervenu selon une procédure irrégulière et que M. X est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, que la délibération du jury, communiquée à l'intéressé par une attestation du secrétaire général de l'université en date du 3 octobre 2002, admettant M. X à la maîtrise en droit mention droit allemand, ne lui fait pas grief, quelles que soient les notes sur lesquelles elle s'appuie ; que, par suite, le requérant était sans intérêt à en demander l'annulation ; Considérant, en second lieu, que les notes attribuées à M. X lors des épreuves de la maîtrise en droit mention allemand ne sont pas détachables de la délibération du jury l'admettant à ces épreuves et n'ont, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'université Panthéon-Assas Paris II la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'université Panthéon-Assas Paris II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA00850
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.