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04PA01040

CETATEXT000017989436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 04PA01040, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01040 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LEQUILLERIER M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004, présentée pour M. Vincent X, demeurant Bateau Paris Escoublac 2 Grande Rue à Sèvres

(92310)et M. Laurent Y, demeurant Bateau Paris Escoublac 2 Grande Rue à Sèvres
(92310), par Me Lequillerier ; MM. X et Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209622/3 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris les a condamnés, dans le délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement et sous peine d'astreinte de 60 euros par jour de retard, à enlever le bateau Paris Escoublac du domaine public fluvial ; 2°) de condamner Voies navigables de France à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini commissaire du gouvernement ; Considérant que si les requérants soutiennent que la requête présentée par Voies navigables de France devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable, ils se bornent à faire valoir qu'elle a été introduite « dans des conditions identiques » à celles dans lesquelles l'ont été des requêtes que le même tribunal a estimé irrecevables à raison de l'incompétence de leur signataire, lequel n'était pas M. Z, chef du service de la navigation de la Seine, qui a signé la requête par laquelle le tribunal a été saisi en l'espèce ; que, ce faisant, ils ne critiquent pas utilement la compétence de ce dernier qui a, au demeurant, fait état dans sa décision de l'ensemble des délégations qui fondaient sa compétence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat alors applicable « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous/. Le service des domaines constate les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent en vue de poursuivre, contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances dont le Trésor a été frustré, le tout sans préjudice de la répression des contraventions de grande voirie » ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure dans sa rédaction en vigueur : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration » ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le 5 septembre 2001 que le bateau « Paris Escoublac » stationnait sans autorisation depuis plusieurs semaines en amont du pont de Sèvres ; qu'un tel stationnement, qui s'assimile à une occupation du domaine public et nécessitait, par suite, en application de l'article L. 28 précité du code du domaine de l'Etat, une autorisation de l'autorité compétente est, par lui-même et quand bien même il ne ferait pas obstacle à l'usage de la voie navigable et de ses dépendances, constitutif de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions susrappelées de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Considérant que l'injonction prononcée par le tribunal n'ayant par elle-même ni pour objet ni pour effet une expulsion des requérants de leur domicile ou, comme ils le soutiennent leur départ du territoire français, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que cette injonction porterait atteinte à leur droit au respect de leur domicile ; Considérant que la circonstance que le bateau a été ultérieurement vendu et n'est plus la propriété des requérants est sans conséquence quant au bien-fondé de l'injonction contestée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de MM. Y et X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par MM. Y et X qui sont, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée. N° 04PA01040 2

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