← France

04PA01354

CETATEXT000017989439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 04PA01354, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01354 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE M. David DALLE M. BATAILLE Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 14 avril 2004 et 24 juin 2005, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9714206/1 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société à responsabilité limitée Paris New York Immobilier a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de remettre ces cotisations à la charge de la société Paris New York Immobilier ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; et qu'au chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il est indiqué : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional... » ; que, pour contester les compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1992 et 1993 à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1995, la société Paris New York Immobilier a relevé devant les premiers juges que la réponse à ses observations sur les redressements notifiés n'avait pas été signée par le vérificateur mais par l'inspecteur principal, désigné dans l'avis de vérification pour connaître des difficultés susceptibles de survenir au cours de la vérification ou après celle-ci et que cette confusion de fonctions l'avait privée d'une garantie prévue par la charte ; que, cependant, il est constant que, postérieurement à la réponse de l'administration à ses observations, la société n'a pas demandé la saisine de l'inspecteur principal ou de l'interlocuteur départemental ; qu'elle ne peut dès lors soutenir avoir été privée de la garantie de procédure prévue au § 5 du chapitre III de la charte ; qu'en tout état de cause, l'utilité du débat que peut obtenir le contribuable avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, en application des dispositions précitées de la charte, n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'intervention de l'inspecteur principal dans la procédure de redressement avait privé la société Paris New York Immobilier d'une garantie substantielle de procédure et en lui accordant, pour ce motif, la décharge des impositions en litige, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Paris New York Immobilier devant le tribunal administratif et la cour ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, au titre de charges à payer ou de provisions, qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes, rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de chacun des exercices 1992 et 1993, la société Paris New York Immobilier a comptabilisé une provision de 672 000 F, afin de permettre le versement au profit de sa gérante de primes exceptionnelles, dont l'octroi avait été décidé lors d'assemblées générales de cette société en date des 28 décembre 1992 et 27 décembre 1993 ; que les procès-verbaux des délibérations des assemblées en cause précisaient que les primes seraient versées selon les disponibilités de la trésorerie de la société ; qu'ainsi cette dernière a subordonné le versement des primes à la réalisation d'un évènement futur et incertain ; que l'administration était par suite en droit, à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Paris New York Immobilier, de réintégrer ces primes dans les résultats des exercices 1992 et 1993 de la société ; Considérant, par ailleurs, que la société Paris New York Immobilier a inscrit le 31 décembre 1992 une somme de 50 000 F au crédit d'un compte de tiers ouvert au nom de X; qu'elle n'a pu justifier de la réalité d'une dette contractée envers Y; que le service a par conséquent majoré l'actif net de clôture de l'exercice 1992 d'une somme de 50 000 F et mis à la charge de la société, au titre de l'année 1992, un redressement d'impôt sur les sociétés, en bases, de même montant ; Considérant que la requérante soutient que le rappel ainsi effectué au titre de 1992 doit conduire à un dégrèvement de même montant au titre de 1993, dans la mesure où le bilan d'ouverture de l'exercice 1993 a été majoré d'une somme de 50 000 F ; que, toutefois, cette majoration ayant nécessairement entraîné la correction symétrique du bilan de clôture de l'exercice 1993, le rappel effectué au titre de 1992 n'a pu avoir aucun effet sur le résultat imposable de l'exercice 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Paris New York Immobilier a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 11 décembre 2003 est annulé. Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Paris New York Immobilier a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 sont remises à sa charge. 3 N° 04PA01354

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.