CETATEXT000017989442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/02/2007, 04PA01763, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01763 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU CERAN-JERUSALEMY M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour M. Yan X, demeurant ...BP 1666 à PAPEETE
(98713), TAHITI, par Me Ceran-Jerusalemy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300108-1 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a, d'une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à ce que le tribunal qualifie le contrat de travail du 1er janvier au 31 décembre 1997 comme relevant de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration et ordonne le rappel de salaires pour cette période, d'autre part, rejeté sa demande tendant à constater qu'à compter du 1er janvier 1998, il a intégré la fonction publique territoriale et qu'il doit être reclassé conformément aux dispositions prévues par les articles 23 et suivants de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995, enfin à la condamnation de la Polynésie française à lui verser au titre des rappels de salaire les sommes de 594 334 F CFP et 5 011 838 F CFP ; 2°) de dire que le contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie à compter du 1er janvier 1997 relève de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ( ANFA ) ; 3°) de dire qu'à compter du 1er janvier 1998, il a été intégré à la fonction publique territoriale et qu'il doit, à ce titre, être reclassé conformément aux dispositions prévues par les articles 22 et suivants de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 modifiée par la délibération n° 97-95APF du 29 mai 1997 ; 4°) de condamner la Polynésie française à lui verser au titre des rappels de salaire pour la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 2003 la somme de 5 003 512 F CFP ; 5°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 91-02 du 8 janvier 1991 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-226/AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant au rattachement du contrat de travail conclu entre la Polynésie française et M. X pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection de travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : La présente loi ... s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire ... Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ; qu'il résulte (...) de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires, que cette dernière réserve ne concerne que des personnes régies par les dispositions du titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, et qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ; Considérant que par un jugement définitif en date du 17 septembre 2001, le tribunal du travail de Papeete a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er janvier au 31décembre 1997 entre la Polynésie française et M. X pour assurer les fonctions de traducteur, en contrat à durée indéterminée au motif que l'intéressé avait été employé par la Polynésie française de manière continue sur le même poste depuis le 18 décembre 1995 par trois contrats successifs à durée déterminée ; que la même juridiction a estimé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne permettait de rattacher le dernier contrat de l'intéressé à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; que, dès lors que l'intéressé n'était pas placé sous un statut de droit public au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, il appartenait au seul tribunal du travail de Papeete de statuer sur le rattachement du contrat de travail litigieux à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions susmentionnées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à son reclassement et au rappel de ses salaires : Considérant qu'ainsi qu'il a été définitivement jugé par le tribunal compétent, le contrat de travail dont le requérant était titulaire avant sa réussite au concours d'attaché ne pouvait pas se rattacher à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ; que, par suite, M. Y ne peut utilement, pour demander son reclassement et le rappel de ses salaires, se prévaloir des dispositions des articles 22 et suivants de la délibération n° 95-226 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés d'administration de la fonction publique de la Polynésie française qui concernent les agents de 1ère catégorie qui relèvent de la convention collective des agents non titulaires de l'administration, en fonction dans un service de l'administration du territoire ou dans un des établissements administratifs à caractère administratif ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté les conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 N° 04PA01763