CETATEXT000017989443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 12/02/2007, 04PA01770, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01770 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET BERTIN M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour la société en commandite simple SHERNETSKY dont le siège est 23 rue du Moulin de Lissart à Saint-Georges-sur-Cher
(41400), par Me Bertin ; la société en commandite simple SHERNETSKY demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 00-1112 en date du 3 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant que ledit jugement a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année1991 ; 2°) de prononcer la décharge de ladite imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Pailleret, raporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office ... 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; Considérant qu'il est constant que la société en commandite simple SHERNETSKY n'a souscrit sa déclaration de résultats au titre de l'année 1991 que le 27 juillet 1992, soit plus de trente jours après la réception le 16 mai 1992 de la mise en demeure adressée par le service ; qu'afin de justifier le dépôt tardif de sa déclaration, la société en commandite simple SHERNETSKY fait valoir les problèmes informatiques rencontrés lors de la mise au point du logiciel de comptabilité fourni par la société IED qui assure le suivi de sa comptabilité ; que, toutefois, il ressort de l'attestation établie par cette dernière que les incidents évoqués proviennent d'une panne intermittente du circuit de contrôle de l'un des ordinateurs utilisés par la société ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que le retard apporté à la souscription de sa déclaration de résultats de l'exercice 1991 est dû à un cas de force majeure de nature à faire obstacle, en ce qui concerne l'imposition du bénéfice dudit exercice, à l'application de la procédure de taxation d'office ; Considérant que s'il ressort des termes mêmes de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Melun a pu à bon droit, après avoir relevé que l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société en commandite simple SHERNETSKY au titre de l'année 1991 avait fait l'objet de redressements établis par voie de taxation d'office, écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait donné aucune suite au recours hiérarchique de l'intéressée, alors même que les services fiscaux auraient par ailleurs fait bénéficier ladite société de certaines des garanties attachées à la procédure contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en commandite simple SHERNETSKY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société en commandite simple SHERNETSKY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société en commandite simple SHERNETSKY est rejetée. 2 N° 04PA01770