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04PA01912

CETATEXT000017989445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/02/2007, 04PA01912, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01912 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU LE PRADO M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin 2004 et 18 octobre 2004, présentés pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE LA CROISEE, dont le siège est La Bonnière à Vaudoy en Brie

(77141), représentée par ses représentants légaux, par Me Le Prado ; La SCEA DE LA CROISEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201771 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé X à exploiter un parcellaire de 10 ha 04 a 20 ca situé sur la commune de Chauconin-Neufmoutiers dans le département de la Seine-et-Marne ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF/12 du 24 décembre 2001 relatif à la fixation de l'unité de référence pour le département de la Seine-et-Marne ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF/2 du 2 mai 2001 révisant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Seine-et-Marne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. Marino, - les observations de Me Le Prado pour la SCEA DE LA CROISEE, et celles de Me Samson pour X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 15 mars 2002, le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé X à reprendre à son profit l'exploitation de 10 hectares, 4 ares et 20 centiares lui appartenant dans la commune de Chauconin-Neufmoutiers, précédemment exploitée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE LA CROISEE ; que, par le jugement du 9 mars 2004 dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter la demande de la SCEA DE LA CROISEE, le Tribunal administratif de Melun a indiqué que le préfet de la Seine-et-Marne n'avait commis une inexacte appréciation ni des conséquences du cumul en estimant que celui-ci ne compromettait pas l'autonomie de la société dont la superficie, après reprise, restait supérieure à l'unité de référence fixée à 80 hectares dans le département, alors même que la société était constituée de deux associés exploitants, MM. Y et Z, ni de la situation familiale des intéressés eu égard à leur charge de famille respective et au fait que X employait deux salariés agricoles à mi-temps, qu'enfin, la distance de plus de 15 kilomètres séparant les terres, objet de la reprise, et le siège de l'exploitation du repreneur ne faisait pas obstacle à leur exploitation rationnelle ; qu'ainsi, le jugement est motivé contrairement à ce que soutient la société requérante ; Sur le bien-fondé de l'arrêté du 15 mars 2002 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation. Cette décision est motivée (…) » ; Considérant que si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision statuant sur la demande d'autorisation d'exploiter, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en indiquant que l'opération de reprise de 10 ha 30 a nus par X ne menaçait pas la viabilité de l'exploitation de la SCEA DE LA CROISEE laquelle conservait une dimension de 125 hectares supérieure au seuil de viabilité de 80 hectares tel que mentionné à l'article 1er du schéma directeur départemental des structures de Seine-et-Marne, le préfet de la Seine-et-Marne a suffisamment motivé l'autorisation accordée à X ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant en premier lieu, que si la SCEA DE LA CROISEE soutient que la perte de 10 ha 4a 20ca représentant 7,35 % de la surface agricole exploitée diminuera à due concurrence sa marge brute d'exploitation et compromettra la viabilité de l'exploitation en raison de l'importance des prêts qu'elle a souscrits, elle ne démontre pas ce qu'elle allègue ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la superficie exploitée, même après la reprise litigieuse, excède largement le seuil de viabilité applicable aux exploitations du département de la Seine-et-Marne dans la nature de culture « polyculture-élevage » ; Considérant en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'un de ses associés, M. Y était père de trois enfants mineurs alors que X n'avait pas encore d'enfant à charge et que, du fait de la reprise ce dernier exploite 115 hectares alors que MM. Y et Z ne possèdent chacun que 68 hectares ; que, d'une part, l'opération de reprise doit s'apprécier par rapport à l'ensemble des terres exploitées par le groupement et non au regard de chaque associé pris individuellement ; que, d'autre part, X employait deux salariés agricoles à mi-temps et qu'il ressort des déclarations faites par M. Y devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture réunie le 14 février 2002, que ce dernier exploitait 70 hectares à titre individuel ; que, par suite, et eu égard au fait que la société requérante met en valeur une superficie supérieure au seuil de viabilité, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation familiale respective des agriculteurs concernés ; Considérant en troisième lieu, que si la distance séparant les biens, objet de la reprise, du siège de l'exploitation de X, est de 18 km, une telle distance n'est pas de nature à faire obstacle à la mise en valeur rationnelle des terres eu égard à leur superficie et au fait non contesté que le frère du demandeur avec lequel il collabore, possède une exploitation située à proximité des terres dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DE LA CROISEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA CROISEE est rejetée. 2 N° 04PA01912

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