CETATEXT000017989446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/02/2007, 04PA01957, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01957 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU BLONDEL Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 13 juillet 2004, présentés pour la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI (E.D.T.), dont le siège est FAAA - Route de Puurai B.P. 8021 Puurai Faaa à Tahiti
(98703), par Me Blondel ; La SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200173/1 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 février 2002 par laquelle le maire de la commune de Huahine a décidé de suspendre l'exécution du bon de commande de travaux d'extension du réseau électrique sur le territoire de la commune et annoncé le lancement d'une procédure d'appel d'offres en vue de la conclusion d'un marché pour la réalisation desdits travaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Huahine une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 96313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Huahine a, aux termes d'une convention signée le 18 novembre 1991, accordé à la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI (E.D.T) la concession de production et de distribution publique d'énergie électrique sur son territoire ; que, à la suite de la réalisation de travaux d'adduction d'eau potable, le maire de la commune a délivré le 16 novembre 2001 à la société Electra, gérant de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI , un bon de commande pour l'extension du réseau électrique haute tension afin d'assurer l'alimentation de la station de pompage de Tefarerii, dans la vallée de Tarae ; que, cependant, par une lettre du 11 février 2002, le maire a demandé à la société appelante de surseoir à l'exécution des travaux commandés et l'a informée du lancement d'une procédure d'appel d'offres portant sur les nombreux travaux d'extension et de branchement électrique programmés pour la commune ; que la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI demande au tribunal d'annuler cet acte ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Sur les visas : Considérant que si la société E.D.T. soutient que le jugement ne comporte pas le visa détaillé de toutes les pièces et qu'ainsi il n'est pas établi qu'elles aient fait l'objet d'un examen contradictoire, elle n'assortit cette critique d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en visant les autres pièces produites, le jugement doit être regardé comme se référant à l'ensemble des pièces jointes aux mémoires des parties et des pièces de procédure propres au dossier ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier de ce fait ; Sur l'omission à statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ressort de l'examen des mémoires produits devant le tribunal que la société E.D.T. avait demandé la condamnation de la commune de Huahine à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le tribunal a omis de statuer expressément sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le Tribunal administratif de la Papeete ne pouvait, sans méconnaître l'ordre d'examen des questions, examiner la compétence de la commune de Huahine pour prendre les actes attaqués sans s'être auparavant prononcé sur la recevabilité des conclusions qui lui étaient soumises ; que, par suite, la société E.D.T. n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office ce moyen ; Sur les conclusions relatives au lancement d'une nouvelle procédure de passation de marché : Considérant que l'information délivrée par le maire de la commune dans sa lettre du 11 février 2002 selon laquelle la commune s'apprêtait à lancer une procédure d'appel d'offres pour la réalisation de travaux d'électrification se borne à manifester son intention de passer un tel marché et présente, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal, le caractère d'une mesure préparatoire à la conclusion de celui-ci ; que, par suite, elle ne constitue pas une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre cet acte sont donc irrecevables ; Sur les conclusions relatives à la décision de suspension des travaux commandés : Considérant que la décision, également contenue dans la lettre du 11 février 2002, ordonnant à la société E.D.T., prise en la personne du gérant désigné par elle, de surseoir à la réalisation des travaux commandés, constitue une mesure d'exécution du contrat de concession liant la commune de Huahine à la société ; que, dès lors cette dernière, co-contractante de la commune, n'est pas recevable à en demander l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2002 du maire de la commune de Huahine ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées en première instance par la société E.D.T. tendant à la condamnation de la commune de Huahine à lui verser la somme de 200.000 FCF ; que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Huahine, qui n'est la partie perdante en première instance soit condamnée à verser à la société E.D.T. une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les conclusions présentées en appel par la société E.D.T., tendant à la condamnation de la commune de Huahine, doivent être rejetées pour le même motif ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 9 mars 2004 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI devant le Tribunal administratif de Papeete tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus de la requête de la SOCIETE ELECTRICITE DE TAHITI est rejeté. 2 N° 04PA01957