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04PA02150

CETATEXT000017989448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 12/02/2007, 04PA02150, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02150 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SANCHEZ M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée BGA EXPERTISE dont le siége est 3 rue des Ebénistes à Torcy

(77200)par Me Sanchez ; la SARL BGA EXPERTISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4156 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1997 et à l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle restant en litige ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot., commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL BGA EXPERTISE portant sur les exercices 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a, par une notification de redressements du 8 avril 1998, réintégré dans son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés diverses charges considérées comme injustifiées, rehaussé le montant de son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et l'a assujettie à une cotisation d'imposition forfaitaire annuelle ; qu'elle relève appel du jugement du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et en imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sur l'impôt sur les sociétés ; Sur le bien fondé des impositions : Sur les intérêts de compte courant : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 212 du code général des impôts « Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39 » ; qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou qu'ils mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société (…) ; Considérant que si les dispositions précitées ne comportent aucune précision relative à la détermination de l'exercice de déduction des charges, celles-ci doivent normalement être déduites des résultats de l'exercice au cours duquel elles peuvent être considérées comme engagées par l'existence d'une dette certaine dans son principe et dans son montant ; que, dès lors qu'une créance est susceptible d'être chiffrée avec précision au cours de l'exercice concerné, la charge y afférente doit être déduite des résultats dudit exercice, et cela quelle que soit la date d'exigibilité ou de paiement de cette dette ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les intérêts de comptes courants comptabilisés en tant que tels, au titre des exercices clos en 1994 et 1995, par la société requérante sont effectivement des charges nées au cours des exercices 1994 et 1995 ; que, dès lors qu'ils constituaient une dette de la société, certaine dans son principe et dans son montant à l'égard de MM. Anom> et Y, ces intérêts doivent être regardés comme leur ayant été servis au cours des exercices 1994 et 1995 au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen selon lequel leur exigibilité ne pouvait intervenir qu'en 1997 au moment où la société était à même de faire face à une telle charge ne peut qu'être rejeté ; Sur les primes de bilans et les charges sociales y afférentes : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 39 du code général des impôts « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats dudit exercice qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, et que l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit ainsi certaine ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a comptabilisé en charge à payer au titre des exercices 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997 des primes de bilan et les charges y afférentes pour M. Anom>, gérant associé, et M. Y, salarié, pour un montant total de 471 500 F ; que pour démontrer l'existence d'un engagement entre la société et MM. Anom> et Y, la société produit un procès verbal de l'assemblée générale, plusieurs bulletins de paie et des attestations ; que, d'une part, le procès verbal de l'assemblée générale de la société, daté du 14 octobre 1998, est intervenue postérieurement à la vérification de comptabilité et à la notification des redressements ; que, d'autre part, alors que par ce même procès verbal la société s'engageait à payer les primes de bilan afférentes aux exercices 1995, 1996 et 1997 avant la fin de l'année 2001, il résulte du bulletin de paie de M. Anom> qu'il a perçu une prime de bilan au titre de l'exercice 1997, d'un montant de 90 000 F, le 31 août 1998, soit plusieurs semaines avant l'assemblée générale qui constatait l'impossibilité de faire face au paiement de ces primes ; que, par suite, les divers justificatifs produits par la société requérante, dont certains comportent des incohérences et des imprécisions qui rendent douteux leur authenticité, ne permettent pas de constater qu'il y a effectivement eu un engagement formel, ferme et irrévocable quant aux modalités de détermination du montant des sommes dues, avant la clôture de l'exercice, rendant certaine l'obligation des versements en cause ; Sur l'imposition forfaitaire annuelle : Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la mise en recouvrement de l'imposition par suite du défaut de paiement spontané n'est pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement ; qu'au demeurant une telle notification de redressements a été adressée à la société, et la circonstance qu'elle ne mentionnait pas cette déductibilité est sans incidence sur la régularité de l'imposition forfaitaire annuelle mise en recouvrement le 30 septembre 1999 ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : « l'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars. Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi le cas échéant en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux » ; qu'enfin l'article 220 A dudit code dispose que : « le montant de l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes » ; que si ces dispositions permettent que les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle soient déduites des sommes dues au titre de l'impôt sur les sociétés, elles ne dispensent pas le contribuable du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle non encore acquittée alors même que la société est par ailleurs redevable d'une cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant supérieur à ladite imposition, laquelle n'est susceptible d'être imputée qu'après son versement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition forfaitaire annuelle est déductible de l'impôt sur les sociétés ne peut être utilement invoqué par la société requérante au soutien de sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle pour 1997 mise à sa charge par voie de rôle faute d'avoir été versée spontanément ; Considérant, en troisième lieu, que l'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle sur le trop-versé allégué, demandée par la requérante, concerne le paiement de l'impôt ; qu'un tel moyen qui ne concerne pas l'assiette de l'impôt mais a trait aux modalités de son paiement est, en tout état de cause, inopérant au soutien de conclusions en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BGA EXPERTISE est rejetée. 2 N° 04PA02150

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