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04PA02267

CETATEXT000017989449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/02/2007, 04PA02267, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02267 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU PARMENTIER M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04

(75184), représentée par son président en exercice, par Me Parmentier ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS (A.P.-H.P.) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913953/6-2 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis par elle le 30 novembre 1998 et la décision en date du 24 juin 1999 du trésorier payeur général de l'A.P.-H.P. rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit titre pour un montant de 24 537 646,37 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Aig Europe devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner la société Aig Europe à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Aig Europe, compagnie d'assurances, a le 11 mai 1995 souscrit un engagement par lequel elle se constituait caution solidaire de la société Harmon CFEM Façades, à hauteur de 24 537 646,37 F TTC, pour garantir la bonne exécution des travaux des menuiseries extérieures de l'hôpital européen Georges Pompidou effectués dans le cadre d'un marché passé le 25 avril 1995 avec l'A.P.-H.P. ; qu'en raison de la défaillance de la société Harmon CFEM Façades dans l'exécution de ses engagements contractuels, l'A.P.-H.P. a, par un arrêté du 4 avril 1998, résilié le marché ; que, par un jugement du Tribunal de commerce d'Evry en date du 6 avril 1998, la société Harmon CFEM Façades a été mise en liquidation judiciaire ; que le 30 novembre 1998 l'A.P.-H.P. a notamment émis un titre de perception à l'encontre de la société Aig Europe pour le montant de 24 537 646, 37 F au titre de la garantie de bonne exécution, confirmé par la décision du trésorier payeur général de l'A.P.-H.P. du 24 juin 1999, actes dont la société Aig Europe a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Paris ; que l'A.P.-H.P. relève appel du jugement en date du 4 mai 2004 par lequel ledit tribunal a annulé le titre de perception et la décision contestés ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal n'était pas tenu de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il ne s'agissait pas d'un cautionnement mais d'une garantie à première demande interdisant au garant de se prévaloir pour s'opposer au paiement d'exceptions tirées des rapports qu'entretiennent le débiteur garanti et le créancier dès lors que ce moyen avait un caractère inopérant au regard de la solution retenue ; Sur le fond : Considérant que l'article 2 b) de l'engagement susmentionné stipule qu'il est expressément convenu que le montant total des sommes susceptibles d'être payées par le garant en exécution de son engagement de caution ne pourra excéder 25 % du montant initial du marché, soit la somme de 24 537 646,37 F, pour garantir toute défaillance de l'entreprise au sens des dispositions contractuelles et que pour exécuter ses obligations et notamment dans cette limite, le garant devra en cas de défaillance de l'entreprise au sens des dispositions contractuelles, laisser au maître d'ouvrage le soin de mettre en oeuvre toutes les mesures dont le marché lui donne la possibilité, y compris résilier celui-ci et confier la terminaison des travaux à d'autres entreprises, et que le garant versera alors au maître de l'ouvrage à première demande, les sommes dont celui-ci serait créancier à l'encontre de l'entreprise à raison de ces mesures, ainsi que des pénalités de retard et de tous préjudices subis par lui du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux, y compris les surcoûts éventuels résultant des marchés conclus avec les autres entreprises ; Considérant qu'eu égard aux stipulations du contrat en cause, qui constitue un contrat de garantie à première demande, distinct, autonome et non accessoire des obligations de la société Harmon CFEM Façades à l'encontre de l'A.P.-H.P., la société Aig Europe était tenue de s'exécuter à la première demande du créancier sans pouvoir différer le paiement des sommes dues ou soulever de contestations et, en particulier, des exceptions que le débiteur principal pouvait invoquer notamment celles tirées de la mise en place de la garantie au regard des règles de passation des marchés, de l'objet et du montant de la garantie au regard de l'article 125 du code des marchés, de l'irrégularité de la résiliation du marché et du rejet définitif de la créance produite au passif de la société Harmon CFEM Façades ; Considérant toutefois que l'A.P.-H.P. n'était fondée à exiger de la caution le versement des sommes faisant l'objet de son engagement que dans la mesure où elle pouvait invoquer à l'égard de la société Harmon CFEM Façades une créance certaine et exigible ; qu'en l'absence notamment de tout acte relatif au règlement du marché de l'entreprise, l'A.P.-H.P. ne justifiait pas que la somme dont elle demandait le versement présentait ce caractère ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.P.-H.P. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis par elle le 30 novembre 1998 et la décision en date du 24 juin 1999 du trésorier payeur général de l'A.P.-H.P. rejetant le recours gracieux dirigé contre ledit titre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Aig Europe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'A.P.-H.P. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'A.P.-H.P. à payer la somme de 1 500 euros à la société Aig Europe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'A.P.-H.P. est rejetée. Article 2 : L'A.P.-H.P. versera à la société Aig Europe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02267

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