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04PA02305

CETATEXT000017989450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 04PA02305 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02305 4ème chambre plein contentieux B M. MERLOZ POUJADE Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 1er juillet 2004, la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNPFPT) dont le siège est 10-12 rue d'Anjou à Paris

(75008), représenté par son président en exercice, par Me Poujade ; le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 avril 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a annulé les titres de recettes portant sur la période postérieure au 1er avril 1997 ; 2°) de condamner le SIVOM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Poujade, pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, - les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibérée du 30 janvier 2007, présentée pour le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, par Me Poujade ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE soutient que les premiers juges auraient soulevé d'office, sans en avertir les parties, le moyen tiré de l'inexécution par le centre de ses obligations prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il ressort cependant de la requête introductive d'instance présentée par le SIVOM devant le tribunal administratif que celui-ci avait entendu mettre en cause la responsabilité du CNFPT pour manquement à son obligation d'information et de vigilance à laquelle il était tenu en application de l'article 97 alinéa 3 de ladite loi ; qu'ainsi le moyen sus-indiqué manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, qui se borne à alléguer que le tribunal n'aurait pas répondu à ses dernières observations, n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à contester la régularité du jugement précité ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 : I. Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. /…/ Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale /…/. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités. II. La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou de l'établissement d'origine./…/ III. Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou /…/ admis à faire valoir ses droits à la retraite /…/ ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 : « LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. /…/ Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation. Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. » ; Considérant qu'à la suite de la transformation, pour des raisons budgétaires, du poste de secrétaire du syndicat en poste d'agent de bureau, le président du SIVOM du massif d'Uchaux a, par arrêté en date du 20 août 1993, sollicité auprès du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE la prise en charge de M. X, attaché principal faisant fonction de secrétaire du syndicat ; que, par arrêté en date du 7 décembre 1995, le président du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a décidé de la prise en charge de M. X à compter du 1er juin 1993 ; que le CNFPT a émis à l'encontre du SIVOM divers titres exécutoires afférents à la prise en charge de M. X pour la période comprise entre le 1er juin 1993 et l'année 2001 ; que le SIVOM du massif d'Uchaux a demandé au tribunal administratif de l'indemniser des préjudices qu'il avait subis du fait de la faute commise selon lui par le CNFPT qui n'avait pas été en mesure de proposer trois offres d'emploi à M. X depuis juin 1993 puis de recueillir de sa part trois refus successifs permettant le licenciement de cet agent ; que le SIVOM a estimé que le préjudice qu'il avait subi s'élevait au montant total des états exécutoires émis à son encontre par le CNFPT ; que, par un jugement en date du 29 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a jugé que le CNFPT, en s'abstenant de s'assurer que M. X avait postulé sur les emplois qu'il soutenait lui avoir communiqués, avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du SIVOM à compter du 1er avril 1997 et a fixé le montant de l'indemnité due au SIVOM aux sommes correspondant aux titres exécutoires émis pour la période postérieure au 1er avril 1997 ; que le CNFPT relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le CNFPT, les premiers juges n'ont pas ajouté aux cas de décharge ou de réduction de la contribution due par la collectivité territoriale au CNFPT prévus par les dispositions sus-visées de l'article 97 bis de la loi du 26 juillet 1984, mais ont relevé que les fautes commises par le CNFPT à l'égard du SIVOM étaient de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du syndicat et ont fixé le montant des dommages-intérêts dus à ce dernier aux sommes demandées par le CNFPT pour la période postérieure au 1er avril 1997 ; Considérant, en second lieu, que le CNFPT soutient que la seule obligation qui pesait sur lui est de faire des propositions d'emploi à l'agent pris en charge et qu'il avait communiqué à M. X plus de 220 offres d'emploi ; Mais considérant qu'il incombait au CNFPT, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, d'une part, de transmettre à M. X les vacances d'emploi publiées du grade de l'intéressé, d'autre part de s'assurer que celui-ci avait postulé sans succès à certains emplois ainsi proposés, ou présenté sans succès des candidatures spontanées ; que les documents produits en appel par le CNFPT établissent seulement que, pour la période considérée, soit entre 1995 et 2001, il a confié à M. X une mission d'étude en avril 1997, l'a convoqué pour deux entretiens qui ont eu lieu en janvier 1997 puis en juin 2001, a recommandé sa candidature à quatre employeurs potentiels en mars 1997, lui a proposé un poste de cadre pédagogique de la délégation Centre en décembre 1996, lui a communiqué deux emplois en avril 1997 et lui a proposé une formation en avril 2001 ; qu'il ressort de la télécopie reçue par le CNFPT le 30 septembre 2004 que ce n'est qu'à cette date qu'il a demandé à M. X de lui rendre compte de ses démarches en vue de retrouver un emploi dans la fonction publique territoriale ; qu'ainsi le CNFPT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a accompli les obligations prévues par les dispositions sus-rappelées ; qu'il suit de là que le CNFPT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser au SIVOM une indemnité au titre de la faute commise à son égard ; Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à verser au SIVOM du massif d'Uchaux la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE est rejetée. Article 2 : Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE versera la somme de 2 000 euros au SIVOM du massif d'Uchaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA02305

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