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04PA02413

CETATEXT000017989452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 04PA02413, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02413 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN USANG M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête en date du 9 juillet 2004 présentée pour M. Pascal X, demeurant rue ..., par Me Usang-Kara ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200567 en date du 9 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de l'administration de lui délivrer l'autorisation d'exploiter une unité de concassage sur une parcelle située dans la vallée de la Papenoo ; 2°) de condamner le Territoire de Polynésie française à lui verser la somme de trente millions de F CFP en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge du Territoire de la Polynésie française le versement de la somme de 330 000 F CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; II Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour M. X, demeurant rue ..., par Me Usang-Kara ; M. X conteste l'ordonnance du président de la formation de jugement de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 8 juin 2006 rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la requête N° 04PA02413 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle : Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) » ; Considérant que par une ordonnance en date du 8 juin 2006 le président d'une formation de jugement de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X contre un jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 9 mars 2004 par le motif que la requête avait été présentée après l'expiration du délai d'appel et n'était, dès lors, pas recevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement a été reçue par M. X le 15 mars 2004 ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-4 et R. 811-5 du code de justice administrative, le requérant disposait d'un délai de quatre mois pour relever appel du jugement ; qu'ainsi sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2004, avait été introduite dans les délais ; que, par suite, l'ordonnance en date du 8 juin 2006 est entachée d'une erreur matérielle qui doit être rectifiée ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur l'appel de M. X ; Sur l'appel du jugement du 9 mars 2004 du Tribunal administratif de Papeete : Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à ce que le Territoire de la Polynésie française soit condamné à réparer le préjudice financier résultant du refus opposé à sa demande d'autorisation d'exploiter une unité de concassage dans la vallée de la Papenoo ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a rejeté le recours en responsabilité introduit par M. X, pour défaut de préjudice ; qu'il pouvait, par suite, sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation, s'abstenir de répondre aux moyens tirés de ce que le refus d'autorisation d'exploitation était entaché d'illégalité ; Sur la légalité du refus d'autorisation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 401-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « …Nul ne peut exploiter une installation sans disposer d'une autorisation prévue par le présent titre, quelle que soit la classe à laquelle elle est soumise, après instruction menée par la délégation à l'environnement suivant la procédure arrêtée par le conseil des ministres, procédure comportant la consultation du maire de chaque commune » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil des ministres était compétent pour modifier, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 7 janvier 1994, l'arrêté du 12 octobre 1988 définissant la procédure d'autorisation d'une installation de première classe, et prévoir au nombre des pièces composant le dossier de demande d'autorisation un extrait du cadastre rénové ou un titre de propriété ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par M. X, qui se réfère à tort aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 402-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française, lequel n'est relatif qu'à la détermination des conditions de déroulement de l'enquête de commodo et incommodo, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 402-1 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « L'autorisation, ou le refus d'autorisation, est délivré pour les installations de première classe par arrêté du Président du gouvernement, après enquête de commodo et incommodo relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article D.401-1, avis du maire concerné et avis de la commission des installations classées » ; qu'aux termes de l'article A. 402-9 du même code : « Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents et sous réserve des dispositions de l'article A. 402-7, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté à la commission des installations classées saisie par le délégué à l'environnement. L'inspection des installations classées soumet également à la commission des propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées… » ; que l'article A. 402-10 dudit code dispose que : « …Le Président du gouvernement statue dans les quarante-cinq jours, du jour de la réception de l'enquête au secrétariat général du gouvernement, transmis par le délégué à l'environnement. » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la commission des installations classées doit être obligatoirement consultée avant que l'autorité administrative ne statue sur la demande d'autorisation d'une installation classée de première classe, cet avis ne s'impose pas à cette autorité ; que si pour l'autorisation d'une installation classée devant fonctionner moins d'un an et pour la suppression d'une installation classée, un avis conforme est exigé, en vertu respectivement des articles D. 402-7 et D. 404-3 du code de l'aménagement de la Polynésie française, cette circonstance n'est pas de nature à conférer cette même portée à l'avis donné par la commission des installations classées dans le cadre de la procédure normale d'instruction d'un dossier de demande d'autorisation, en l'absence de disposition expresse le prévoyant ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article A. 402-2 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : …7- un extrait du cadastre rénové ou, lorsque le projet d'installation n'est pas situé dans une zone soumise à conservation cadastrale, un titre de propriété ou tout document prouvant le droit d'utilisation du sol par le demandeur, assorti des autorisations d'occupation éventuellement nécessaires » ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un procès-verbal de délimitation puisse, alors même qu'il a été établi par un géomètre du cadastre, être regardé comme l'extrait du cadastre rénové exigé par l'article A 402-2 précité du code de l'aménagement de la Polynésie française ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que les parcelles d'assiette de l'installation envisagée étaient situées dans une zone soumise à conservation cadastrale et que les procès-verbaux de délimitation fournis constituaient une justification cadastrale suffisante, ne fait état d'aucune circonstance rendant impossible la production de l'extrait du cadastre exigé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du Territoire de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la formation de jugement de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 8 juin 2006 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : La requête n° 04PA02413 de M. X est rejetée. N°04PA02413 et N° 06PA02958 2

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