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04PA02557

CETATEXT000017989454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 04PA02557, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02557 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DES ARCIS Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Jean Y, demeurant VAITOARE Ile de TAHAA Tahaa

(98734), par la SELARL Piriou-Quinquis et associés ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200565 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a fait droit à la demande de Mme Anabella X en annulant la décision en date du 4 juillet 2002 par laquelle le ministre du logement, du travail, du dialogue social, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, de l'humanisation de la ville a accordé à M. Jean Y et à Mme Z un permis de travaux immobiliers ; 2°) de rejeter la demande Mme Anabella X ; 3°) de mettre à la charge Mme Anabella X épouse A une somme de 250.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aménagement de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M.Y fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a fait droit à la demande de Mme Anabella X en annulant la décision en date du 4 juillet 2002 lui accordant un permis de travaux immobiliers ; Considérant qu'aux termes de l'article A.114-5 du code de l'aménagement de la Polynésie française : «La demande de permis de construire est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne justifiant d'un titre suffisant l'habilitant à construire sur le terrain, ou leur mandataire… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.Y, propriétaire indivis avec d'autres membres de sa famille de la terre Motea sur laquelle étaient envisagés les travaux autorisés, a déposé une demande de permis de construire le 20 décembre 2001 ; que sa demande comportait l'accord écrit de nombreux membres de sa famille ; que, toutefois, à la date à laquelle le permis a été délivré, Mme Anabella X, propriétaire indivis du terrain d'assiette du projet de construction avait informé, par un courrier enregistré le 21 juin 2002, les autorités du territoire de la Polynésie française de son opposition à ce projet ; qu'ainsi, alors même que M. Y pouvait être regardé, à la date de sa demande, comme justifiant d'un titre suffisant l'habilitant à construire sur le terrain en cause, la manifestation expresse du désaccord d'un seul des copropriétaires indivis avant la délivrance du permis de construire litigieux faisait obstacle à celle-ci ; que, par suite, le permis d'autorisation de travaux accordé le 4 juillet 2002 est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y une somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à Mme X épouse A, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°04PA02557

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