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04PA02788

CETATEXT000017989462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 27/02/2007, 04PA02788, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02788 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET M. Ivan LUBEN Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, dont le siège social est situé 46, boulevard de Magenta à Paris

(75010)et pour la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est situé 46, boulevard de Magenta à Paris
(75010), par Me Doueb ; la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2004 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la société Sher Dukan à déroger à l'obligation de repos dominical pour son magasin à l'enseigne « Nitya » situé dans le centre commercial de « La Vallée Shopping Village », 3, cours de la Garonne à Serris ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance, de constater l'illégalité de l'arrêté préfectoral n° 00 BOA 103 en date du 11 décembre 2000 portant inscription du site de « La Vallée Shopping Village » à Serris en zone touristique d'affluence exceptionnelle et d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la société Sher Dukan à déroger à l'obligation de repos dominical pour son magasin à l'enseigne « Nitya » situé dans le centre commercial de « La Vallée Shopping Village », 3, cours de la Garonne à Serris ; 3°) de condamner l'Etat et la société bénéficiaire de l'autorisation au paiement chacun d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - les observations de Me Doueb, pour la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, et celles de Me Briard, pour la société Sher Dukan ; - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du même code : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : “(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes (…) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance” ; Considérant que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité, la demande de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE comme manifestement irrecevable, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le défaut d'intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision litigieuse ; que, dès lors qu'un requérant peut invoquer, à tout moment de la procédure devant le juge administratif, une qualité lui donnant intérêt à agir, une demande dont l'auteur ne justifie pas d'un tel intérêt ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait rejeter, pour le motif susindiqué, la demande de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE ; qu'il suit de là que celles-ci sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 18 mai 2004, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté comme irrecevable leur demande formée contre l'arrêté litigieux en date du 16 mai 2002 du préfet de la Seine-et-Marne ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sher Dukan et le préfet de la Seine-et-Marne : Considérant que la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE est un syndicat d'employeurs du commerce de vêtements dont l'objet social est notamment, dans la région parisienne, de « défendre et de veiller aux intérêts généraux de la profession et éventuellement de réclamer, par tout moyen de son choix, le dédommagement de tout préjudice causé aux commerçants et à la profession, notamment en estant en justice » ; qu'eu égard tant à cet objet social qu'aux effets de la décision contestée, qui en tout état de cause s'étendent à une importante partie de la région parisienne, dont la capitale, la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ladite décision ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette organisation disposerait, dans la commune de Serris ou dans le département de la Seine-et-Marne, sous forme de sections locales ou sous toute autre forme, de représentations dotées de la personnalité morale ; que, par suite, la présente requête collective ayant été ainsi présentée par un requérant ayant un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté litigieux, elle est en tout état de cause recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : « Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche » ; qu'aux termes de l'article L. 2216 du même code : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
  1. a)un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
  2. b)du dimanche midi au lundi midi ;
  3. c)le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  4. d)par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 221-8-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-6, dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le repos dominical constitue une règle à laquelle les entreprises ne peuvent être qu'exceptionnellement autorisées à déroger ; que ces dérogations ne sont possibles que pour l'un des motifs limitativement édictés ci-dessus ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site du centre commercial « La Vallée Shopping Village » à Serris, où se trouve le magasin de vente de la société intéressée, a été classé en tant que zone touristique d'affluence exceptionnelle en application des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail par un arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 11 décembre 2000 ; que les articles de prêt-à-porter (vêtements féminins de marque Nitya) commercialisés par le magasin à l'enseigne « Nitya » de la société Sher Dukan ne peuvent être regardés comme des biens destinés à faciliter l'accueil du public ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; que la circonstance que le centre commercial « La Vallée Shopping Village » se trouve à proximité des parcs d'attractions Eurodisney, avec lesquels existent des liens de nature commerciale, est sans incidence sur la qualification juridique des biens proposés à la vente par le magasin dont s'agit dès lors que ceux-ci sont sans rapport avec l'activité des parcs d'attractions Eurodisney ; qu'il suit de là que la décision litigieuse, en date du 16 mai 2002, par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la société Sher Dukan à déroger à l'obligation de repos dominical pour son magasin à l'enseigne « Nitya » situé dans le centre commercial de « La Vallée Shopping Village », méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 221-8-1 du code du travail ; qu'ainsi, ladite décision doit être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative : Considérant que la mesure d'instruction sollicitée tendant à ce que la formation de jugement se transporte sur le site du centre commercial de « la Vallée Shopping Village » ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'utilité ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 622-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Sher Dukan doivent dès lors être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sher Dukan, qui n'a été appelée en la cause que pour produire des observations, soit condamnée à payer à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et à la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE la somme de 2 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) à payer à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et à la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE la somme de 2 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 18 mai 2004 et l'arrêté en date du 16 mai 2002 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé la société Sher Dukan à déroger à l'obligation de repos dominical pour son magasin à l'enseigne « Nitya » situé dans le centre commercial de « La Vallée Shopping Village » sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement) versera à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et à la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE et de la société Sher Dukan est rejeté. 2 N° 04PA02788

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