CETATEXT000017989483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/02/2007, 04PA03109, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03109 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU HUC Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 21 août 2004, présentée pour l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (AEFE), dont le siège est 57 boulevard des Invalides à Paris
(75007), par Me Huc ; L'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER demande à la cour d'annuler l'article 2 et, en tant qu'il vise l'AGENCE, l'article 3 du jugement n° 9813036-0100676/5-2 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 avril 1996 du directeur de l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER qui a mis fin à compter du 1er octobre 1996 à la mission de Mme X, et la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit le 14 janvier 1998 par l'intéressée contre ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Vu le décret n° 90-1037 du 24 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X est employée depuis 1977 par le collège privé Louise Wegmann de Beyrouth en qualité d'enseignante recrutée localement par contrat ; que cet établissement lui versait une rémunération déterminée conformément aux règles applicables aux salariés libanais et que, aux termes d'une convention liant l'établissement à l'Etat français, représenté initialement par le ministère des affaires étrangères puis par l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER, celui-ci payait directement à l'intéressée un complément de rémunération sous la forme d'une indemnité mensuelle représentant plus de 70% de la rémunération globale ; que l'AGENCE a pris 12 avril 1996 une décision aux termes de laquelle il était « mis fin à la mission de Mme X » ce qui a eu également pour effet de mettre fin au versement de l'indemnité mensuelle ; que par le jugement attaqué du 17 juin 2004 le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X, annulé notamment cette décision et la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 14 janvier 1998 à son encontre ; que l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il concerne lesdites décisions ; Sur les conclusions d'annulation de la décision du 12 avril 1996 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le collège Louise Wegmann n'était ni un établissement géré directement par l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER, ni un établissement associé par une convention administrative, financière et pédagogique signée par le chef de poste diplomatique, à l'exercice des missions de service public de l'AGENCE ; que Mme X, dont l'employeur était le collège Louise Wegmann, personne morale de droit privé, n'a jamais été liée à l'Etat français par un contrat de travail ; que les seules circonstances qu'elle soit co-signataire de la convention à objet uniquement financier la concernant exclusivement, passée entre son employeur et l'AGENCE, et que l'indemnité mensuelle objet de ladite convention lui soit versée directement, ne peuvent avoir pour effet de lui conférer le statut d'agent public ; qu'ainsi la décision attaquée, par laquelle l'AGENCE met fin à un financement au renouvellement duquel l'intéressée n'avait aucun droit acquis, ne saurait être regardée, malgré sa rédaction inadaptée, comme un licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que la décision de son directeur en date du 12 avril 1996 constituait un licenciement et l'a annulée pour irrégularité, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux introduit 14 janvier 1998 contre ladite décision et à demander, par suite, l'annulation de l'article 2 dudit jugement l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de son article 3 en tant qu'il a condamné l'AGENCE à verser à Mme X une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme au titre des frais irrepétibles exposés en appel, ni à celles de Mme X tendant à la condamnation de l'AGENCE ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 juin 2004, ainsi que son article 3 en tant qu'il concerne l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER sont annulés. Article 2 : Les conclusions de l'AGENCE DE L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER et celles de Mme Elisabeth X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA03109