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04PA03147

CETATEXT000017989484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/02/2007, 04PA03147 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03147 6ème Chambre plein contentieux B M. le Prés MOREAU FRANÇOIS M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004, présentée pour la SOCIETE SWISSLOG FRANCE, dont le siège est 137 avenue Louis Roche à Gennevilliers

(92635), par Me François ; la SOCIETE SWISSLOG FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304282/6-1 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 14 mars 2002 de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de condamnation de celle-ci à lui payer les sommes restant dues avec intérêts de droit à compter du 20 février 2002 en paiement des prestations qu'elle a effectuées au cours de la période d'avril 2000 à juillet 2001, une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi et a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer une somme de 450 000 euros, tous intérêts confondus, après déduction des sommes versées au titre de la provision et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 206 415,40 euros sauf à parfaire majorée des intérêts au taux légal et à l'indemniser à hauteur de 20 000 euros dans la limite du montant des dépenses utiles exposées ; 3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; qu'eu égard à la nature de son office, le juge des référés, statuant en matière de provision, doit nécessairement, pour trancher le litige qui lui est soumis, donner une réponse sur l'existence de l'obligation invoquée ; que, par suite, le principe d'impartialité fait obstacle à ce que le magistrat qui a rendu une ordonnance sur le fondement des dispositions précitées siège à nouveau lors du jugement au fond de cette affaire par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que par une ordonnance en date du 10 septembre 2002, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, en sa qualité de juge des référés administratif, a statué sur la demande formulée par la SOCIETE SWISSLOG FRANCE tendant au versement d'une provision de 548 842,31 euros HT à raison des travaux de conception et de réalisation de manutention légère automatique de l'hôpital européen Georges Pompidou au profit de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour lesquels elle n'avait pas reçu paiement de ses prestations ; que le principe d'impartialité faisait dès lors obstacle à ce que ce magistrat siège à l'occasion du jugement au fond de cette affaire par le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement susvisé et de renvoyer la SOCIETE SWISSLOG FRANCE devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SWISSLOG FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par application des mêmes dispositions, à payer à la SOCIETE SWISSLOG FRANCE la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La SOCIETE SWISSLOG FRANCE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE SWISSLOG FRANCE et de l'A.P-H.P. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA03147

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