CETATEXT000017989485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 15/02/2007, 04PA03265, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03265 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DUPONT-MONOD M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu le recours en date du 1er septembre 2004 présenté par LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205005 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 janvier 2002 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis en demeure Mme X d'observer l'interdiction d'habiter, de jour et de nuit, prononcée par les arrêtés préfectoraux en date des 19 mai 1960 et 5 janvier 1990 pour le lot n° 21 dans l'immeuble sis 113 rue Vieille du Temple ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 19 mai 1960 le préfet de la Seine a pris une interdiction d'habiter concernant le local situé escalier B, cinquième étage, couloir droite, porte au fond dans l'immeuble sis 113 rue Vieille du Temple et a mis en demeure le propriétaire d'observer cette interdiction ; que l'arrêté attaqué du 30 janvier 2002, adressé à Mme X, s'analyse ainsi comme une simple mesure de notification au nouveau propriétaire du local en cause de l'arrêté initial portant interdiction d'habiter ; que, dès lors et nonobstant les circonstances qu'il se présente sous la forme d'une mise en demeure et comporte la mention des voies et délais de recours, l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 janvier 2002 n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et susceptible de faire d'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande dont Mme X a saisi le tribunal administratif et qui était dirigée contre cet arrêté n'était donc pas recevable ; que par suite le MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée au Tribunal administratif de Paris par Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°04PA03265
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.