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04PA03286

CETATEXT000017989486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 12/02/2007, 04PA03286, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03286 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SICAKYUZ M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 24 novembre 2004, présentés pour la SARL LE FORUM DE LA MODE élisant domicile chez M. Guy X, créancier de la SARL demeurant ... par Me Sicakyuz ; la SARL LE FORUM DE LA MODE et M. X demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0413935/1 en date du 2 juillet 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 185 632,29 euros assortie des intérêts légaux depuis le 21 décembre 1992 et la capitalisation des intérêts échus représentant le préjudice que la société a subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 217 688 F, soit 185 632,29 euros ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme assortie des intérêts légaux depuis le 21 décembre 1992 et la capitalisation des intérêts échus ; 3°) en tant que de besoin, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer au vu des documents originaux détenus par l'administration fiscale la date de dépôt effective de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause, ainsi que la date limite effective pour la validité du dépôt de cette demande de remboursement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour la société FORUM DE LA MODE ; Considérant que la SARL LE FORUM DE LA MODE et M. Guy X, en qualité de créancier de ladite société, relèvent appel de l'ordonnance en date du 2 juillet 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 185 632,29 euros assortie des intérêts légaux depuis le 21 décembre 1992 et la capitalisation des intérêts échus représentant le préjudice que la société a subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 1 217 688 F, soit 185 632,29 euros ; Considérant que, par jugement du 5 juin 1997 confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 septembre 1999, le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour cause de tardiveté une requête de la SARL LE FORUM DE LA MODE tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 217 668 F ; que par décision du 20 décembre 2000, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation de ladite société dirigé contre la décision susmentionnée de la cour ; que la requête présentée par la SARL LE FORUM DE LA MODE et par M. X, qui a été rejetée par l'ordonnance attaquée, tendait à l'obtention d'une « indemnité » de montant égal à celui du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en cause, en réparation du « préjudice » résultant de l'absence de remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette requête avait, ainsi, en réalité, le même objet que celle, aux fins de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, rejetée par le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris ; que cette circonstance faisait obstacle à la recevabilité d'une demande en réparation qui n'invoquait pas de préjudice autre que celui résultant du rejet de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par le ministre que la SARL LE FORUM DE LA MODE et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il y lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LE FORUM DE LA MODE et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL LE FORUM DE LA MODE et de M. X est rejetée. 2 N° 04PA03286

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