CETATEXT000017989487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 08/02/2007, 04PA03294, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03294 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN BARRANDON Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2004, présentée pour la société AMPLITUDE, dont le siège est 20 rue Bouvier à Paris
(75011), par Me Barrandon ; la société AMPLITUDE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9921162 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - les observations de Me Barrandon, pour la société AMPLITUDE, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, la société AMPLITUDE, créée en 1993, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1994 et 1995 et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995, motif pris de ce qu'elle ne pouvait bénéficier du régime d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la société relève appel du jugement en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ainsi que des pénalités les assortissant ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon, qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par l'article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AMPLITUDE a été créée avec pour objet social la communication, le conseil marketing et commercial, la création d'identité visuelle et de packaging ; qu'outre deux de ses principaux associés, elle a employé en 1993 un graphiste puis recruté, en 1994, un second graphiste ainsi qu'une assistante ; qu'elle a exercé au cours des années en litige une activité de conseil en marketing laquelle avait vocation à se poursuivre, d'une part, par la conception et la réalisation en studio de supports publicitaires et d'emballages, notamment de messages d'informations publicitaires, de dessins et de logos, d'autre part, par une activité de négoce consistant à revendre à ses clients les travaux effectués par des sous-traitants de reproduction et d'édition de ses créations ; que, toutefois, lesdites activités de conseil et de création ne revêtent pas, eu égard à leur nature essentiellement intellectuelle et à la modestie des moyens matériels et humains mis en oeuvre pour leur exercice, un caractère commercial ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'essentiel du bénéfice réalisé par la requérante au cours de la période concernée proviendrait de son activité de négoce ; qu'ainsi, la société AMPLITUDE ne peut être regardée comme ayant principalement exercé au titre de ladite période une activité commerciale ; que, par suite, l'importance des activités non commerciales de la société AMPLITUDE font obstacle à ce que celle-ci bénéficie du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AMPLITUDE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2004 ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société AMPLITUDE est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA03294