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04PA03579

CETATEXT000017989493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989493.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 04PA03579, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03579 2ème Chambre - formation B C M. ESTEVE DEL GUIDICE Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour M. Lazaro X, demeurant c/o ...), par Me Del Guidice ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9903933 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1994 et au sursis de paiement des impositions contestées ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerçait une activité d'organisateur de spectacles sous l'enseigne Tropical Productions, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité et d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'à l'issue de ces deux contrôles, l'administration lui a notifié plusieurs redressements ; qu'il relève appel du jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1993 au 31 décembre 1994 et à l'octroi du sursis de paiement des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que les impositions sur le revenu contestées ont été établies au nom de M. X, dont le lieu d'imposition se situait dans le ressort territorial du Tribunal administratif de Melun ; que quand bien même certains chefs de redressement procéderaient de redressements en matière d'impôt sur les sociétés notifiés à la SARL Europa Expansion, dont le siège était au 6, boulevard St Martin à Paris 10ème, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun s'est reconnu compétent pour connaître le litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant dans les motifs de leur jugement qu'en l'absence d'information sur certains spectacles, l'administration a pu évaluer à 22 le nombre de spectacles organisés en 1993 et 1994, à 120 francs le prix des places et à 1 000 places la capacité des salles, les premiers juges se sont fondés sur les éléments utilisés par l'administration pour procéder à la reconstitution des recettes de l'activité d'organisateur de spectacles de M. X grâce à la mise en oeuvre du droit de contrôle prévu par l'article L. 26 du livre des procédures fiscales et du droit de communication prévu aux articles L. 81 et suivants du même livre ; qu'en l'absence de tenue d'une comptabilité par M. X, l'administration était obligée de procéder à une reconstitution des recettes non déclarées pour laquelle elle ne pouvait, par définition, se fonder que, pour partie, sur la base des recettes portées en comptabilité par M. X et afférentes à quelques uns des spectacles organisés par le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une motivation insuffisante et d'une contradiction de motifs, sur ce point, du jugement attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé les conclusions de M. X, dans leurs différents états, comme tendant à la fois à la décharge des impositions contestées et au sursis de paiement desdites impositions ; qu'ils ont répondu, par une motivation suffisante, à ces différentes conclusions et en particulier aux conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement dont ils ont constaté qu'elles étaient devenues sans objet en raison de la décision qu'ils ont rendu sur le fond de l'affaire ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité du fait d'un défaut de réponse à conclusions ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu les droits de la défense en procédant à un amalgame entre les notions de changement de domicile et d'expulsion pour écarter l'existence d'un cas de force majeure est insuffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande est irrégulier ; En ce qui concerne les redressements issus de la vérification de comptabilité de l'activité exercée sous l'enseigne Tropical Productions : Sur la régularité de la procédure d'imposition de l'activité d'organisateur de spectacles exercée sous l'enseigne Tropical Productions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité commerciale d'organisateur de spectacles de M. X exercée sous la dénomination de Tropical Productions a été déclarée à sa création le 15 avril 1993 au 9, rue Jules Ferry à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), domicile du contribuable ; que M. X n'a informé l'administration que le 16 mai 1996 de son changement d'adresse en indiquant résider chez un ami à Paris dans le 11ème arrondissement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a adressé à M. X, pour son activité exercée sous l'enseigne Tropical Productions, un avis de vérification à l'adresse du 9, rue Jules Ferry le 29 août1996, nonobstant la circonstance qu'il ait été sans domicile fixe à partir de juillet 1995 à la suite de l'expulsion dont il aurait fait l'objet ; que la circonstance que l'administration ait adressé à M. X copie des différents courriers à l'adresse de la société Europa Expansion dont il était le gérant, à Paris dans le 10ème, en même temps qu'elle les adressait à la dernière adresse connue de son domicile, n'est pas de nature à entacher la procédure d'imposition d'irrégularité dès lors que cette notification était surabondante ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière motif pris que l'administration aurait adressé l'avis de vérification à la dernière adresse connue du service et à l'adresse de la société Europa Expansion ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le recours à la procédure de taxation d'office serait irrégulière dès lors qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'avait été déposée dans le cadre de l'activité qu'il exerçait sous l'enseigne Tropical Productions pour les années 1993 et 1994 et que le recours à la procédure d'évaluation d'office serait irrégulier dès lors qu'aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux n'avait été déposée pour l'année 1994 au titre de son activité d'organisateur de spectacles ; Considérant, que, régulièrement taxé d'office, M. X ne peut utilement soutenir que l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire lorsqu'elle a procédé à la reconstitution extra comptable de ses recettes ; Considérant par ailleurs que lorsque le contribuable est dans la situation de taxation d'office, la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie malgré sa demande est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de saisine de ladite commission dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1993 et 1994 et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ; qu'en ce qui concerne les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1993, notifiés selon la procédure contradictoire, M. X n'établit pas avoir formellement demandé la saisine de la commission précitée ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière en l'absence de saisine de la commission précitée ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la commission de surendettement de la Banque de France ait déclaré la demande de M. X recevable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce (…) jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements (…) » ; Considérant que M. X soutient que les impositions afférentes à l'année 1993 sont prescrites en raison de l'absence d'acte de poursuite pénale engagé avant le 2 mars 1998 ; que, toutefois, le droit de reprise de l'administration s'exerce indépendamment des poursuites pénales qu'elle est également susceptible d'engager ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X, à la dernière adresse qu'il a communiquée au service le 16 mai 1996, une notification de redressements portant sur les impositions relatives à l'année 1993 le 17 décembre 1996, soit avant l'expiration du délai de reprise de trois ans dont elle disposait ; qu'ainsi, ladite notification de redressements a valablement interrompu la prescription pour l'année 1993 ; que, M. X n'est donc pas fondé à soutenir que les impositions dues au titre de cette année étaient prescrites ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a régulièrement adressé à M. X plusieurs courriers l'informant de son intention de procéder à la vérification de comptabilité de son activité d'organisateur de spectacles ; que le 26 novembre 1996, M. X a été reçu par le vérificateur auquel il s'est borné à fournir, pour l'exercice 1993, un grand livre informatique, non clôturé au 31 décembre 1993 et s'arrêtant à la date du 30 juin 1993 ; que, malgré la demande qui lui en a été faite, il n'a notamment pas été en mesure de produire de journal général, de livre d'inventaire, les pièces justificatives des charges et frais ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa comptabilité comme étant irrégulière et non probante et a procédé à la reconstitution de ses recettes ; que si M. X soutient qu'il n'a pas pu produire sa comptabilité qui se trouvait à son domicile du 9, rue Jules Ferry à Villeneuve-le-Roi en raison de l'expulsion dont il a été l'objet en juillet 1995, il n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; Considérant que l'administration qui dispose, du pouvoir général de rectifier les déclarations des contribuables portant sur leur bénéfice industriel ou commercial lorsque les redevables de l'impôt ne sont pas en mesure de présenter les livres et documents dont la tenue est prescrite par la loi, peut également, pour le même motif, procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à défaut pour M. X d'avoir été en mesure de présenter les livres et documents comptables de la période vérifiée, et l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de procéder à la rectification extra comptable du chiffre d'affaires déclaré ; Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales il appartient à M. X d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; qu'en l'espèce, l'administration s'est fondée sur des renseignements recueillis en exerçant son droit de communication auprès des loueurs de salles et le droit de contrôle qu'elle tient de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la billetterie ; qu'elle a pu ainsi estimer à 22 le nombre de spectacles produits en 1993 et 1994, à 120 F le prix du billet, à 1000 places la capacité de salles et procéder à un abattement de 20 % pour tenir compte des billets gratuits ou non vendus ; que le requérant ne propose aucune méthode chiffrée plus réaliste et ne soutient même pas que la méthode de l'administration serait excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa critique de la reconstitution à laquelle a procédé le vérificateur ; En ce qui concerne les redressements issus de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 18 février 1996 un avis portant examen de la situation fiscale personnelle de M. X au 9, rue Jules Ferry à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) ; qu'elle a également envoyé le même jour une copie de cet avis au 6 boulevard Saint-Martin à Paris dans le 10ème où se trouvait le siège de la société Europa Expansion dont Y était le gérant ; que, pour les raisons qui ont été précédemment exposées, Y n'est pas fondé à soutenir que l'envoi de cet avis aurait été fait à une adresse erronée, faute pour lui d'établir qu'il a informé l'administration avant le 16 mai 1996 de son changement d'adresse quelle qu'en ait été à cet égard la cause ; Considérant d'autre part que M. X n'a pas souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 1994 et 1995 dans les délais légaux malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a taxé d'office au titre de ces deux années ; Considérant enfin que les moyens relatifs à la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Europa Expansion, dont M. X était le gérant, sont inopérants en raison du principe d'indépendance des procédures entre la société et le requérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a notifié à M. X des redressements à l'impôt sur le revenu résultant d'une part de la réintégration de crédits bancaires dont l'origine n'a pas pu être déterminée et d'autre part de la prise en compte, au niveau du revenu global, des redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la vérification de comptabilité de l'activité d'organisateur de spectacles qu'exerçait M. X ; Considérant que pour critiquer ces redressements, M. X, qui supporte la charge de la preuve dans la présente espèce, se borne à soutenir que l'administration s'est fondée sur des critères erronés pour rejeter la déduction des encaissements de sommes d'argent pour le compte d'amis ainsi que pour rattacher des revenus d'origine indéterminée ; que par l'imprécision de ses écritures, il ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration établit que M. X a eu l'intention de dissimuler les bases de l'imposition dont il était redevable en faisant état, en particulier, de l'absence non involontaire de production des documents comptables dont la tenue est prescrite par les textes ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé des pénalités de mauvaise foi et que les premiers juges ont retenu l'absence de comptabilité, au nombre des éléments qu'ils pouvaient légalement retenir, pour considérer que l'absence de bonne foi de M. X était établie par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 5 N° 04PA03579

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