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04PA03650

CETATEXT000017989499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/94/CETATEXT000017989499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13/02/2007, 04PA03650, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03650 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ BEJAT Mme Chantal DESCOURS GATIN M. TROUILLY Vu, enregistrée le 25 octobre 2004, la requête présentée pour la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire en exercice domicilié à cet effet en l'hôtel de ville, 6, avenue Le Corbeiller à Meudon

(92195), par Me Bejat ; la COMMUNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403489/3 en date du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de MM. Patrick et Mouloud YX à lui payer une provision de 22 500 euros ; 2°) de condamner MM. YX à lui payer une provision de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) de condamner MM. YX à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Varenne, pour la COMMUNE DE MEUDON, - et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un procès-verbal en date du 21 novembre 2002, la commission communale de sécurité de Meudon a, au vu de l'absence de fonctionnement du système d'alarme et de diverses anomalies constatées au cours de la visite de sécurité, émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'hôtel du Parc, établissement à vocation d'hôtel, café et salle de billard ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2002, notifié le 19 décembre 2002, le maire de Meudon a prescrit à MM. YX, exploitants de l'hôtel, d'exécuter divers travaux de sécurité et de prendre plusieurs mesures ; que, le 20 janvier 2003, la commission communale de sécurité a effectué une nouvelle visite de l'établissement ; que, par une lettre en date du 12 février 2003, le maire de Meudon a mis MM. YX en demeure de procéder à tous les travaux de mise en sécurité de l'établissement ; que le maire de Meudon a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête tendant à la condamnation de MM. YX à verser à la commune la somme de 22 500 euros à titre de provision à valoir sur les travaux de mise en conformité de l'hôtel sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, par un arrêt en date du 14 janvier 2004, la Cour d'appel de Versailles ayant déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente et ayant renvoyé la COMMUNE DE MEUDON à mieux se pourvoir, la COMMUNE DE MEUDON a saisi le 6 février 2004 le Tribunal administratif de Paris, lequel, par un jugement en date du 28 juin 2004, considérant que la COMMUNE n'établissait pas que la provision demandée correspondrait à des travaux nécessaires pour faire cesser une situation d'insécurité manifeste à la date du jugement, a rejeté la demande de la COMMUNE DE MEUDON ; que la COMMUNE DE MEUDON relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : «Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé, le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la commission communale de sécurité a, à l'issue de ses visites des 15 octobre et 21 novembre 2002, prescrit divers travaux de sécurité et émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'établissement exploité par MM. Boumar, elle n'a pas repris ces mêmes prescriptions - à l'exception de celle relative à la tenue à jour du registre de sécurité -après un nouveau passage effectué le 22 avril 2004, lequel a donné lieu à de nouvelles prescriptions qui ont été communiquées à MM. YX dans une lettre du 28 avril 2004 ; qu'ainsi, à la date du présent arrêt, la COMMUNE DE MEUDON n' établit pas que la provision dont elle demandait le versement à MM. YX correspondait aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste devant être exécutés d'office après une mise en demeure demeurée infructueuse ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MEUDON, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MEUDON à verser à MM. YX la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MEUDON versera la somme de 2 000 euros à MM. YX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA03650

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