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04PA03678

CETATEXT000017989500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 08/02/2007, 04PA03678, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03678 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour M. Baptist X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9713373 du 28 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 1996 et le 31 mars 1997, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus… ; et qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure… » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a répondu ni aux mises en demeure en date des 9 février 1995 et 3 janvier 1996 par lesquelles l'administration lui a demandé de déposer ses déclarations de revenus concernant les années 1993 et 1994 ni à la demande de justification des sommes portées au crédit de ses comptes en date du 12 juillet 1996 ; que s'il soutient que l'administration avait eu connaissance du caractère professionnel de ses revenus non déclarés préalablement à l'engagement de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle et qu'elle aurait dû engager une vérification de comptabilité et ne pouvait recourir à la procédure de demande de justifications, il n'établit pas que les sommes taxées d'office avaient pour origine cette activité ; que, par suite, en application des dispositions des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales précitées, l'administration a pu taxer d'office les comptes bancaires litigieux au titre des revenus d'origine indéterminée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 1993 et 1994, dès lors, comme il a été précédemment démontré, qu'il a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office ; que si M. X fait valoir qu'il exerce son activité de joueur aux Etats-Unis et non en France, où il est interdit de jeux, il n'apporte aucune pièce ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ni n'établit que les sommes qui ont été taxées d'office ont pour origine cette activité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 alors en vigueur qui stipule que les revenus qu'un résident retire d'activités indépendantes ne sont en principe imposables que dans l'Etat où s'exercent lesdites activités ne peut qu'être écarté ; Considérant, en revanche, que M. X établit, par la production d'un relevé de son compte bancaire, que la somme de 20 021, 97 F correspond à un transfert du solde de son plan d'épargne en actions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'impôt afférent au crédit bancaire de 20 021,97 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 20 021,97 F. Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA03678

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