CETATEXT000017989504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/02/2007, 04PA03826, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03826 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004, présentée par la COMMUNE DE MEUDON, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE MEUDON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403442/5 du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 novembre 2003 par lequel le maire a infligé à Mlle X la sanction d'exclusion temporaire d'un jour, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 42 euros correspondant à une journée de salaire, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ; 2°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 230 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE MEUDON a infligé la sanction d'une journée d'exclusion temporaire de fonctions à Mlle X, gardien de police municipale ; qu'à la demande de l'intéressée, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire prononçant cette sanction ; que la commune relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions principales de la COMMUNE DE MEUDON : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire… » ; et qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation… » ; Considérant que Mlle X a, à deux reprises, endommagé la voiture de service en manoeuvrant, en dehors de toute circonstance particulière, et alors même que, après le premier incident, elle avait fait l'objet d'observations lui rappelant la nécessité de faire preuve d'attention et de soin dans la conduite des véhicules fournis par la commune ; que si la négligence dont elle a ainsi fait preuve présente le caractère d'une faute professionnelle justifiant l'infliction d'une sanction disciplinaire, Mlle X n'avait toutefois jamais antérieurement fait l'objet de sanction ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la gravité limitée des fautes commises ne justifiait pas le degré de sanction retenu, et que la décision était en conséquence entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 novembre 2003 par lequel le maire a infligé à Mlle X la sanction d'exclusion temporaire d'un jour ; Sur les conclusions incidentes de Mlle X : Considérant que Mlle X n'apporte aucun élément de nature à établir le préjudice moral qu'elle invoque ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MEUDON à lui verser à ce titre une indemnité de 1500 euros doivent en conséquence être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la COMMUNE DE MEUDON, ni à celles de Mlle X, tendant à la condamnation de l'autre partie à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes de Mlle X sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA03826
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.