← France

04PA03846

CETATEXT000017989505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/02/2007, 04PA03846, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03846 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU ARVEILLER M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour M. Marcus X, demeurant ..., par Me Arveille ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0012075 du 30 septembre 2004, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a laissé à sa charge deux tiers des sommes correspondant à des trop-perçus de traitement au titre de l'année scolaire 1997/1998 dont le maire de Paris lui a réclamé le remboursement par deux arrêtés de reversement émis à son encontre le 14 juin 2000 ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés et, à titre subsidiaire, de le décharger des sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2004, en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité aux deux tiers le montant des sommes de 23 906,41 F (3 644,50 euros) et de 37 029,77F (5 645,15 euros) que la ville de Paris lui réclamait au titre des revenus qui lui ont été versés au cours de l'année scolaire 1997/1998 ; que la ville de Paris forme un appel incident contre ce même jugement en tant qu'il a déchargé partiellement M. X desdites sommes ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visés par l'article 1er. Est considéré comme emploi (…) toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait normalement à occuper à elle seule l'activité d'un agent dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent (…) Il ne pourra être dérogé qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent. Les cumuls autorisés auront une durée limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale …» ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret-loi, la réglementation sur les cumuls d'emplois ne s'appliquent pas à la production des oeuvres artistiques ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur titulaire à temps plein depuis 1987 à l'école de musique et de danse de Châteauroux où il dispense un enseignement de 16 heures hebdomadairement, a été recruté en qualité de professeur vacataire des conservatoires de Paris à compter du 1er septembre 1990 par un contrat à durée indéterminée établi le 18 juillet 1990 ; que, depuis cette date, la ville de Châteauroux a autorisé chaque année M. X à cumuler ces deux emplois, à l'exception de l'année scolaire 1997/1998 ; Considérant, d'une part, que si les fonctions exercées par M. X au conservatoire du Xème arrondissement de Paris comportent la direction d'ensembles musicaux composés d'élèves du conservatoire, ces fonctions ne sauraient être assimilées à la production d'une oeuvre artistique au sens de l'article 3 du décret-loi précité ; que, d'autre part, l'emploi dont s'agit porte, selon les dires du requérant, sur un temps de travail compris entre 8 et 12 heures par semaine ; que M. X a perçu au titre de l'année 1997 une rémunération équivalente à 6 094 F par mois ; qu'eu égard à l'importance de cette activité, ces fonctions doivent être regardées comme constituant un emploi au sens de l'article 7 précité du décret-loi du 29 octobre 1936 ; que M. X ne peut donc l'exercer qu'à la condition d'y avoir été autorisé à titre exceptionnel par son employeur principal ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'emploi en cause ne relève pas du champ d'application du décret-loi du 29 octobre 1936 doit être écarté ; Considérant qu'à défaut d'avoir bénéficié d'une autorisation de cumul délivrée par la ville de Châteauroux au titre de l'année scolaire 1997/1998, M. X ne pouvait pas dispenser son enseignement au conservatoire de Paris au cours de ladite année et ne disposait d'aucun droit à rémunération ; qu'il suit de là, et à supposer même que M. X puisse se prévaloir de la faute qu'aurait commise la ville de Paris en ne recherchant pas auprès de la commune de Châteauroux si l'intéressé avait été autorisé à cumuler son emploi principal et son activité secondaire, cette circonstance n'est pas de nature à justifier qu'il soit entièrement déchargé des sommes indûment perçues ; que, par ailleurs, la faute éventuelle commise par la commune de Châteauroux n'est pas opposable à la ville de Paris ; Considérant que si, devant la cour, M. X invoque également a l'appui de sa requête, l'enrichissement sans cause qui aurait résulté pour la ville de Paris des enseignements qu'il a dispensés, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; Sur l'appel incident : Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X n'a présenté que des conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés de reversement pris à son encontre par le maire de Paris le 14 juin 2000 ; que, par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la ville avait commis une faute de nature à décharger M. X du tiers des sommes réclamées ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en tant qu'il a prononcé cette décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. X la somme demandée par ville de Paris, au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2004 est annulé en tant qu'il a déchargé M. X du tiers des sommes qu'il doit verser à la ville de Paris en application des arrêtés du 14 avril 2000. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA03846

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.