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04PA03985

CETATEXT000017989507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 08/02/2007, 04PA03985, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03985 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SIBONY M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004, présentée pour M. Robert X, demeurant ... par Me Sibony ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802733/1 du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Sibony, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 92 du même code dispose que : « I Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant et de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 68 et L. 73-2° du livre des procédures fiscales, les revenus non commerciaux des contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration spécifique peuvent être évalués d'office, dans le cas où ces derniers n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours d'une première mise en demeure ; Considérant que l'administration a, sur le fondement de l'article 92 précité du code, assujetti M. X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, par voie d'évaluation d'office au titre des années 1991 et 1992 et selon la procédure contradictoire au titre de l'année 1993, à raison du montant des détournements par lui commis durant les mêmes années au préjudice de son employeur, pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ; Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office : Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'année 1992 que le ministre produit la mise en demeure qu'il a adressée à M. X et dont ce dernier a accusé réception, le 31 mai suivant ; que l'intéressé s'étant abstenu de souscrire sa déclaration spécifique, il encourait l'évaluation d'office de ses recettes de ladite année ; Considérant, en second lieu, s'agissant de l'année 1991, que le ministre fait valoir, d'une part, qu'il n'était pas tenu d'adresser une mise en demeure au contribuable dès lors que ce dernier ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il a en fait suivi la procédure contradictoire ; Considérant, toutefois, que si effectivement en vertu de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales l'administration n'est pas tenue d'adresser une mise en demeure préalable au contribuable qui ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises, l'article 371 AA de l'annexe II au code général des impôts prévoit que parmi les titulaires de bénéfices non commerciaux, seuls les membres des professions libérales sont astreints à cette formalité ; que M. X n'étant pas membre d'une profession libérale, il n'avait pas à se faire connaître d'un tel centre ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que le contribuable se trouvait en situation d'évaluation d'office ; que, par ailleurs, la notification de redressements adressée à l'intéressé le 20 décembre 1994 ne fait que dresser la liste des sommes détournées, considérées comme des revenus imposables ; qu'ainsi ce document, qui mentionne la base des rehaussements sans indiquer, en méconnaissance de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales applicable à la procédure contradictoire, leurs conséquences financières, et qui ne précise pas au contribuable qu'il dispose d'un délai de réponse, ne peut être regardé comme respectant de la procédure contradictoire ; que, par suite, les redressements afférents à l'année 1991 sont irréguliers et doivent être déchargés ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant que le contribuable supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées, dès lors qu'il était en situation d'évaluation d'office pour l'année 1992 et qu'il a tacitement accepté le redressement pour l'année 1993 ; que, s'il établit, à l'aide des bordereaux de remise de chèques émis par sa banque ainsi que par un tableau récapitulatif des versements que son compte personnel a été débité, au cours desdites années, des montants respectifs de 65 400 F et de 152 500 F au profit de la société Corfec alors en difficultés, dont il était le gérant, et si ces montants sont supérieurs aux rehaussements de son revenu imposable, il doit ce faisant être regardé, dans ces circonstances, comme ayant librement disposé des sommes détournées ; qu'ainsi M. X n'établit pas ne pas avoir appréhendé les sommes en cause, lesquelles ont été à bon droit imposées sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut utilement arguer du remboursement auquel il a été contraint de procéder envers son employeur postérieurement aux années d'imposition, en exécution du jugement pénal ; Considérant, enfin, que faute de tout litige né et actuel avec le comptable, les conclusions tendant à ce que les remboursements des impositions en cause soient majorés des intérêts moratoires sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé décharge, à M. X du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9802733/1 du 20 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA03985

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