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04PA04047

CETATEXT000017989509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/02/2007, 04PA04047, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA04047 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU SAADA Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Saada ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0212867/5-3 du 27 octobre 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a limité à 1 000 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - les observations de Me Saada, pour Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, adjoint administratif principal au ministère de l'économie des finances et de l'industrie, a été chargée le 2 février 1999 de fonctions de secrétariat auprès d'une sous-directrice de la direction de la communication de ce ministère ; qu'après un incident verbal avec celle-ci intervenu le 1er décembre 2000, la requérante a sollicité son placement en congé de longue maladie à compter du 8 décembre 2000 ; qu'après expertise médicale et avis favorable du comité médical ministériel, ce congé lui a été accordé et a été prolongé à trois reprises ; qu'après un nouvel avis du comité médical, ce congé a été requalifié en congé de longue durée et, à la demande de l'intéressée, prolongé jusqu'au 7 juin 2004 ; que Mme X estime que cette situation a pour origine les agissements de sa supérieure hiérarchique, la sous-directrice dont elle assurait le secrétariat, à laquelle elle fait grief d'avoir eu à son égard un comportement constitutif de harcèlement ; qu'elle a demandé en conséquence la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation des divers préjudices subis ; que par un jugement du 27 octobre 2004, dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser 1 000 euros en réparation de ses préjudices ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X, qui ne l'avait pas sollicité, a été placée auprès de cette sous-directrice après que celle-ci ait frappé une précédente secrétaire avec un livre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de témoignages concordants émanant de fonctionnaires de grades et de fonctions divers, travaillant dans les bureaux voisins, qu'elle a été de sa part, et de manière répétée, l'objet de propos vexatoires et insultants, de vociférations, et de propos dévalorisants sur ses capacités professionnelles, alors qu'elle avait été appréciée de ses précédents supérieurs hiérarchiques ; qu'il ne lui a été confiée que des tâches subalternes, le reste des fonctions de secrétariat étant attribuées à une autre secrétaire ; que, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant le fait que Mme X n'a à aucun moment demandé à être déplacée, ce comportement a, dans son ensemble, et indépendamment même des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, qui n'étaient pas en vigueur à la date des faits, constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que son placement en congé de longue durée est la conséquence du comportement de la sous-directrice auprès de laquelle elle était affectée ; que toutefois, les certificats du Dr Y, médecin psychiatre des Hôpitaux, qui a examiné l'intéressée à six reprises entre décembre 2000 et mai 2004, font apparaître qu'elle souffre, outre d'un syndrome anxio-dépressif, de troubles graves de la personnalité ; que, eu égard à la nature de ces troubles, ceux-ci ne sauraient trouver leur origine directe et certaine dans les agissements sus-rappelés ; que si Mme X invoque d'autres certificats médicaux, ceux émanant de son psychiatre traitant se bornent à décrire ses maux et ses doléances sans se prononcer sur leur cause, et les autres ont été rédigés par un médecin généraliste qui ne justifie d'aucune compétence en la matière ; qu'ainsi la situation de congé de longue durée ne peut être regardée comme la conséquence directe et certaine de la faute de l'administration ; que la requérante ne peut donc soutenir qu'elle doit être indemnisée par l'Etat des préjudices de rémunération, de carrière et physique qu'elle invoque ; Considérant, en second lieu, que les agissements sus-rappelés ont, dans les circonstances de l'espèce, causé à Mme X un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 6 000 euros ; Sur les conclusions à fin d'expertise : Considérant qu'une expertise est sans utilité pour la solution du litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l'Etat à la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 6 000 euros . Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2004 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 04PA04047

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