CETATEXT000017989511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/02/2007, 04PA04053, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA04053 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU SCP SAINT-MARCOUX Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2004 et 2 février 2005, présentés pour Mme Christiane X, par la SCP SAINT-MARCOUX ...) auprès de laquelle elle déclare élire domicile ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0315806/5 du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2003 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche lui a infligé la sanction d'exclusion de fonctions de deux ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, proviseur de l'Ecole nationale de la meunerie et des industries céréalières, a exercé en parallèle à compter de 1998 une activité de loueur en meublé d'un bâtiment dont elle était propriétaire dans le Cantal ; que dans le cadre de cette activité elle a transmis durant trois ans aux services fiscaux des factures falsifiées afin d'obtenir des remboursements indus de taxe à la valeur ajoutée ; que ces infractions ont été établies par un jugement du Tribunal de grande instance d'Aurillac du 28 février 2002 la condamnant à huit mois d'emprisonnement avec sursis ; que, par un arrêté du 24 septembre 2003, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche lui a infligé la sanction d'exclusion de fonctions pendant deux ans ; qu'elle a demandé l'annulation de cette sanction devant de Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 8 décembre 2004 dont elle relève appel, a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire…» ; et qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme. Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office. Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. (..) » ; Considérant que si la requérante fait valoir que la sanction aurait été décidée avant même qu'elle ne comparaisse devant le conseil de discipline, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; Considérant que, pour prononcer la sanction disciplinaire en cause, le ministre s'est à la fois fondé sur l'incompatibilité de l'exercice d'une activité commerciale avec les obligations de fonctionnaire de Mme X et sur les manoeuvres frauduleuses dont celle-ci s'est rendue coupable vis-à-vis des services fiscaux ; que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur le caractère occasionnel ou non de l'activité de loueur en meublé de l'intéressée, les agissements frauduleux de Mme X, qui ont été établis par le juge pénal et qualifiés par lui d'escroquerie, constituent, même si l'intéressée a obtenu que sa condamnation ne soit pas mentionnée à son casier judiciaire, un manquement à la probité commis, au surplus, par un fonctionnaire ayant des pouvoirs de direction et la qualité d'ordonnateur, oeuvrant dans le secteur de l'éducation, dont le comportement doit en conséquence être particulièrement rigoureux, et ayant un rôle de représentation de l'institution ; que, dès lors, eu égard à la gravité des faits et à la position de l'intéressée, le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche lui a infligé la sanction d'exclusion de fonctions de deux ans ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA04053
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.