CETATEXT000017989514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 12/02/2007, 05PA00305, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00305 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET COSSA M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE, dont le siége est 23 rue des Jeuneurs à Paris
(75002)par Me Cossa ; la SOCIETE FRANCAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9810395/2-9810412/2, en date du 25 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1995, et des pénalités afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur les dispositions de l'article 259 B du code général des impôts et, d'autre part, tendant à la décharge des cotisations relatives à la redevance fondée sur l'article 1609 duodecies du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre1995 ; 2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses en droit, majorations, pénalités et intérêts de retard ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'instruction 3 L-1-77 du 10 janvier 1977 de la direction générale des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE, éditrice de la revue « Connaissance des Arts », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1995 au titre des taxes sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de cette vérification plusieurs chefs de redressements lui ont été notifiés le 11 juin 1996 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 novembre 2004 qui a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que le jugement attaqué est intervenu en violation des droits de la défense, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence, que dés lors ce moyen doit être rejeté ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que le Tribunal administratif de Paris, a, dans son jugement qui est suffisamment motivé, omis de statuer sur le moyen tiré de l'inapplicabilité à l'époque du litige du décret n° 97-273 du 21 mars 1997, le tribunal, en mentionnant expressément les dispositions de l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, a implicitement mais nécessairement répondu au moyen soulevé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si l'auteur de la décision de rejet de la réclamation préalable ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, ce moyen, à le supposer même établi, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; que, dés lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ledit moyen ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux numéros hors-série de la revue « Connaissance des Arts » : Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p.100 en ce qui concerne…les opérations de vente…portant sur les produits suivants ; 6° Livres, y compris leur location. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine… qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée… 2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse…3°Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ; 4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement… 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité … 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :
- a)Feuilles d'annonces, prospectus…
- b)Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limité…
- c)Publication ayant pour objet principal la recherche ou le développement d'entreprises commerciales, industrielles…
- d)Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes…
- e)Publication qui constituent des organes de documentation administrative…
- f)Publication dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque » ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1609 duodecies du code général des impôts : « La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations et les livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent. » ; Considérant que le vérificateur a relevé que les numéraux hors série de la revue « Connaissance des Arts », en litige, différaient des numéros normaux et ne pouvaient, dés lors, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 % ; qu'il résulte de l'instruction que ces numéros différent effectivement des numéros normaux, notamment au regard de leur prix et de leur mode de diffusion, de leur abonnement qui est spécifique, de leur titre qui varie selon le numéro, de leur thème qui n'est pas nécessairement lié à l'actualité ou à une manifestation ; qu'ainsi les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en considérant que ces numéros hors série ne relevaient pas du régime général de la presse, bénéficiant d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 2,10 %, mais bien du régime des livres soumis au taux de 5,5 % en application des dispositions précitées de l'article 278 bis 6° du code général des impôts et étaient, par suite, imposables à la redevance prévue à l'article L. 1609 duodecies du code général des impôts susvisé ; Considérant, au surplus, que l'instruction administrative 3 L-4115 du 10 mai 1996, compte tenu de sa date, ne peut être invoquée sur le fondement d'aucun des deux alinéas de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité versée par la société Bayard service informatique : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » ; Considérant que la société requérante soutient que l'indemnité versée par la société Bayard service informatique n'avait pas à être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée parce que provenant de l'exécution d'une décision de justice visant à lui accorder des dommages et intérêts ; qu'il ressort effectivement de la décision du Tribunal de commerce de Paris, en date du 4 janvier 1994, versée au dossier que l'indemnité qui est allouée à la société requérante tend à réparer le préjudice subi du fait de l'erreur commise par la société Bayard service informatique, dans le cadre de la gestion informatique des abonnements à la revue « Connaissance des Arts » dont elle avait la charge ; qu'il n'existe aucun lien direct entre la somme versée au titre des dommages et intérêts alloués par le tribunal de commerce et une quelconque prestation de service fournie par la société requérante, bénéficiaire de l'indemnité, à la société Bayard service informatique, condamnée à la lui verser ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ces dommages et intérêts n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions susvisées de l'article 256 du code général des impôts ; Sur l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que si la société requérante soutient que les premiers juges ne pouvaient pas déduire, du seul fait de défaut de déclarations des opérations litigieuses, l'absence de crédit de taxe sur la valeur ajoutée à son profit, elle n'établit ni le montant dudit crédit, ni même son existence ; que la circonstance que l'administration ait fait état, dans la notification de redressements du 11 juin 1996, d'un « crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période vérifiée » n'est pas de nature, en l'absence de toute précision qu'il appartient à la société de fournir, à faire regarder comme établie l'existence dudit crédit ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait pas de crédit imputable sur les droits légalement rappelés ; Sur les déductions anticipées de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société requérante soutient qu'elle disposait de la possibilité de régulariser les erreurs commises jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle les erreurs seraient nées ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que le droit à déduction naît lorsque la taxe déductible est devenue exigible pour le redevable ; Considérant que l'article 224-1 de l'annexe II du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : «1.Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si le principe d'une déduction ultérieure de taxe sur la valeur ajoutée est admis, sous certaines conditions, il n'est en revanche pas possible de procéder à des déductions anticipées de taxe ; que, par suite, si le redevable a déjà procédé à ces déductions les rappels y afférents sont fondés sans qu'il y ait lieu, pour l'administration, d'attendre l'expiration de la période de régularisation ouverte audit redevable ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur l'application des intérêts de retard aux rappels fondés sur l'article 259 B du code général des impôts : Considérant que la société requérante ne conteste pas le principe des rappels susvisés mais uniquement le paiement des intérêts de retard ; Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. (...)Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1727 A du code général des impôts : «L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration (...) déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.100. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit (…) soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration (...) a été déposée. 3. La majoration visée au 1 est portée à 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée d'avoir à le produire dans ce délai. » ; Considérant que l'absence des déclarations obligatoires, que la société requérante ne conteste pas, fait naître des droits éludés au détriment du Trésor, à partir de la date où ils auraient dû légalement lui être versés ; que, dés lors, le Trésor ayant subi un préjudice les droits rappelés devaient, de ce seul fait, être assortis de l'indemnité de retard prévue et calculée conformément aux dispositions susvisées, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt aurait du être acquitté ; que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit en considérant que les intérêts de retard étaient légalement dus ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'État à verser à la société requérante la somme qu'elle réclame d'un montant de 60 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée de l'indemnité versée par la société Bayard Service Informatique ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné décharge à la SOCIETE FRANCAISE DE PROMOTION ARTISTIQUE du montant de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur les dommages et intérêts versés par la société Bayard service informatique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°s 9810395/2-9810412/2, en date du 25 novembre 2004, est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 05PA00305