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05PA00524

CETATEXT000017989516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 05PA00524, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00524 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE PAYET M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour la société anonyme GESTAUDIT FRANCE, dont le siège social est situé 15, rue d'Argenteuil à Paris

(75001), par Me Payet, avocat ; la société GESTAUDIT FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9811121 du 19 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période d'octobre 1992 à septembre 1995 et à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont ce rappel a été assorti ; 2°) de lui accorder cette réduction et cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Bouquillard, pour la société GESTAUDIT FRANCE ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «
  1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et
  2. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995, la société requérante se prévaut, par voie de compensation, de ce qu'elle disposait les 30 octobre 1992 et 1993 de crédits de taxe déductible respectivement de 69 556 F et 99 902 F, qu'elle avait omis de déclarer en temps utile mais qu'elle avait fait figurer dans des déclarations rectificatives, déposées en décembre 1992 et novembre 1993 ; que l'administration, toutefois, conteste avoir reçu de telles déclarations rectificatives et la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait déclaré au service les omissions dont elle fait état, avant l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société requérante n'établit pas, par conséquent, le bien-fondé de sa demande de compensation ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que, contrairement à ce que semble soutenir la société GESTAUDIT FRANCE, le service des impôts n'a pas appliqué au rappel de TVA litigieux les pénalités de mauvaise foi au motif que la société avait déposé des déclarations rectificatives de TVA mais parce qu'elle avait omis de facturer à ses clients certains montants de taxe exigible, en méconnaissance des règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité de la TVA ; qu'eu égard à l'importance des omissions constatées par le service, sur lesquelles la requérante ne donne aucune explication, et à l'activité d'expertise comptable exercée par celle-ci, l'administration doit être regardée comme démontrant la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GESTAUDIT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de réduction et de décharge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société GESTAUDIT FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société GESTAUDIT FRANCE est rejetée. 3 N° 05PA00524

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